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20/04/2005 | FRANCE | N°03-85911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 avril 2005, 03-85911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE X... GRAPHIC,

- LA SOCIETE BL IMPRIMEURS,

- Y... Hubert,

contre l'ordonnance du juge des libertés et

de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 8 juillet 2003, qui a autoris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE X... GRAPHIC,

- LA SOCIETE BL IMPRIMEURS,

- Y... Hubert,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LILLE, en date du 8 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue par M. Jean-Michel Faure, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Lille ;

"alors qu'en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, l'ordonnance de visite et de saisie domiciliaire doit comporter les mentions permettant de contrôler si elle a été rendue par le juge des libertés et de la détention justifiant de l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 137-1 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle a été rendue par "Jean-Michel Faure, vice-président, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Lille" sans qu'il soit précisé dans quelles conditions ce magistrat a été désigné comme juge des libertés et de la détention, l'ordonnance attaquée a méconnu les exigences de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par "Jean-Michel Faure, vice-président, juge des libertés et de la détention" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge qui s'est prononcé était compétent, en application des dispositions de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, l'ordonnance n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 226-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, la visite et saisie dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par Séverine Z... et/ou Philippe X... et/ou la SCI Colbert 45 et/ou la SCI Les Ciceros et/ou la SA Santinay, sis 224, ... 59200 Tourcoing, la SAS BL Imprimeurs et/ou la SAS X... Graphic et/ou la SA Santinay et/ou la SARL Portapost et/ou la SAS Pertinence, sis ZI 45, ... 59960 Neuville-en-Ferrain, la SAS X... Graphic et/ou la SCP Y... et associés, sis 113, ... 59000 Lille, le cabinet de Me Jean-Jacques A..., administrateur judiciaire en charge du redressement judiciaire des SAS Imprimeurs et X... Graphic, sis 119, ..., 59000 Lille ;

"aux motifs que Pierre-Jean B..., contrôleur principal des impôts, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Lille, a recueilli, le 10 décembre 2002, des informations communiquées par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, dont il a consigné la teneur dans une attestation par lui rédigée et signée le 10 décembre 2002 relative aux agissements de Séverine Z... dans le cadre de la gestion des sociétés BL Imprimeurs et X... Graphic sises 45, rue de Reckem à Neuville-en-Ferrain 59960 (pièce n° 3) ; que, selon ces informations, les sociétés BL Imprimeurs et X... Graphic, dirigées par Séverine Z..., sont en procédure de redressement judiciaire depuis le mois de février 2002 (pièce n° 3) ; que, pour dissimuler à l'administrateur judiciaire une partie du chiffre d'affaires réalisé par ces sociétés, de nombreux travaux d'imprimerie n'auraient pas fait l'objet de facturation (pièce n° 3) ; que, toujours selon ces informations, ces travaux non facturés auraient été rendus passibles par des achats de papiers effectués par l'intermédiaire de l'imprimerie Regent (pièce n° 3) ; qu'au titre de l'année 2001, des factures auraient été établies sous le nom de la société X... et Eva Imprimeurs (pièce n° 3) ; que, selon ces informations, la confusion possible entre les deux noms de la société auraient permis de ne pas comptabiliser ces factures (pièce n° 3) ; qu'au cours également de l'année 2001, Séverine Z... se serait vantée auprès du personnel de l'entreprise d'avoir perçu en espèces une somme de trois millions de francs, due initialement à la société X... Imprimeurs par la société VPC de A à Z/Opale Production déclarée en redressement judiciaire en novembre 2000 (pièce n° 3) ; que, selon ces informations, cette somme de trois millions de francs n'aurait pas été comptabilisée dans les recettes de la société X... Imprimeurs (pièce n° 3) ; que les informations reçues évoquent également l'achat, par Séverine Z..., de deux véhicules de marque Mercedes le même jour en 2001 (pièce n° 3) ; que Séverine Z... aurait, par ailleurs, payé sur son compte bancaire personnel les salaires de plusieurs des employés des sociétés BL Imprimeurs et X... (pièce n° 3) ; que la SARL Cica concessionnaire Mercedes située avenue de la République à Marcq-en-Baroeuil (59) a fait l'objet d'un droit de communication exercé le 18 février 2003 en vertu des articles L. 81 et L. 85 du Livre des procédures fiscales (pièce n° 5) ;

que, dans le cadre de ce droit de communication, la SARL Cica a fourni 2 bordereaux de remise à l'encaissement qui mentionnent la remise d'un chèque de 423 315 francs (63 009,47 euros) le 2 août 2001, tiré sur le compte BHE ouvert au nom de la société BL Imprimeurs, et la remise d'un chèque de 150 000 francs (22 867,35 euros), le 7 août 2001, tiré sur le compte BHE de Séverine Z... (pièce n° 5) ; qu'en outre, il résulte d'un droit de communication exercé le 8 avril 2003, auprès des services de police : service du traitement du contentieux et des contraventions sis 26, rue Serpolet à Paris (20ème), que les certificats d'immatriculation de véhicules de marque Mercedes datés des 9 août 2001 et 16 août 2001 ont été établis au nom de Séverine Z... domiciliée ... 59 (Tourcoing) (pièce n° 5-1) ; que, par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 101 du Livre des procédures fiscales, Mme Marie-Pierre Fournier, vice-président, chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lille, a communiqué, le 14 février 2003, à M. le directeur de la Direction nationale des enquêtes fiscales 6 bis rue Courtois 93 Pantin, les éléments d'une procédure correctionnelle impliquant la SARL Imprimerie X..., la SAS X... et Eva Imprimeurs, et la SARL BL Impression devenue la SAS BL Imprimeurs (pièce n° 6) ; que cette procédure mentionne que l'administration judiciaire des SAS BL Imprimeurs et X... Graphic est assurée par Me Jean-Jacques A... (pièce n° 6-1) ; que cette procédure mentionne également que la représentation des créanciers des SAS BL Imprimeurs et X... Graphic est assurée par Me Jérôme C..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises (pièces n° 6-3 et 6-4) ; (...) que, par ailleurs, Me Jérôme C..., mandataire judiciaire, représentant les créanciers de la SAS BL Imprimeurs et X... Graphic a également adressé un rapport au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille (pièce n° 6-3) ; que, dans ce rapport, Me Jérôme C... fait état de l'existence de la société Santinay, société de droit Luxembourgeois détentrice de 80 % des actions de la SAS X... Imprimeurs (pièces n° 6-3 et 11) ; que, dans ce rapport, le mandataire judiciaire indique que, lors de l'assemblée générale du 29 novembre 2000 de la SAS X... et Eva Imprimeurs, il a été décidé de changer la dénomination sociale de la société précitée en SAS X... Imprimeurs (pièce n° 6/3) ; que Séverine Z..., détentrice de 20 % des actions de la SAS X... Imprimeurs, a précisé être l'associée unique de la société Santinay (pièce n° 6/3) ;

que, selon les déclarations de Séverine Z..., la société Santinay aurait fait un apport en compte courant d'un montant de 109 763,29 euros (720 000 francs) afin de procéder au remboursement du compte courant de la société Va Graphic (pièce n° 6/3) ; qu'en date du 26 septembre 2001, un procès-verbal de transaction prévoit la cession à Séverine Z... de 100 % des actions de la SAS BL Imprimeurs détenus par les consorts D... (pièce n° 6/3) ; qu'en date du 25 avril 2001, l'assemblée générale de la SAS BL Imprimeurs avec transmission universelle de son patrimoine à la SAS BL Imprimeurs (pièce n° 6/3); qu'en date du 29 octobre 2001, lors de l'assemblée générale de la SAS BL Imprimeurs, la présidente et associée unique Séverine Z... décidait de vendre les actifs de la SAS BLI à la SAS X... Graphic (pièce n° 6/3) ; (...) qu'une partie du matériel de la SAS BLI a été revendu à la SAS X... Graphic suivant facture du 31 octobre 2001 pour un montant de 638 151,59 euros (pièce n° 6/3) ;

que, dans son rapport, Me C... qualifie de frauduleuse l'opération de transfert des actifs de la SAS BL Imprimeurs à la SAS X... Graphic (pièce n° 6/3) ; que la confusion de patrimoine résultant de ce transfert d'actifs a permis l'utilisation indistincte du matériel et des locaux entre les sociétés BL Imprimeurs et X... Graphic, situées toutes deux au 45, rue de Reckem ZI 59960 Neuville-en-Ferrain (pièce n° 6/3) ; que Me C... a également relevé que des mouvements de fonds avaient transité par un compte bancaire ouvert au nom de Séverine Z... pour effectuer des règlements de créances ou de dettes de BLI (pièce n° 6/3) ; que Séverine Z... a également utilisé son compte bancaire pour régler le commissaire aux comptes de BLI ainsi qu'une partie du loyer dû à la SCI Nautilus, propriétaire de l'immeuble (pièce n° 6/3) ;

que Séverine Z... estimait cette créance à 548 816,48 euros (3 600 000 francs) pour l'article L. 621-43 et 40 939,43 euros (268 545,06 francs) pour l'article L. 621-31, outre 91 469,41 euros (600 000 francs) de retenue de garantie du factor (pièce n° 6/3) ; que Me C... mentionne en outre que cette créance sur VPC a été contestée (pièce n° 6/3) ; que la société VPC de A à Z/Opale a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 2 novembre 2000 (pièce n° 16) ; qu'ainsi, les éléments contenus dans le rapport de Me C..., et les enquêtes et les investigations de l'administration fiscale corroborent les informations communiqués à Pierre-Jean B..., contrôleur principal des impôts, en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Lille 199/201, rue Colbert 59003 Lille, par une personne ayant souhaité conserver l'anonymat, et dont la teneur a été consignée dans une attestation du 10 décembre 2002 (pièce n° 3) ;

"1 ) alors que le juge qui autorise les visites domiciliaires à la requête de l'administration fiscale en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales doit vérifier de manière concrète que la demande qui lui est soumise est bien fondée ; que, pour vérifier concrètement le bien-fondé de la demande de l'Administration, le juge doit, dans les motifs de l'ordonnance, analyser et se référer avec précision aux documents produits par l'administration fiscale à l'appui de sa requête ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la pièce 6.1 visée par le juge des libertés et de la détention comporte 44 feuillets d'un rapport concernant le redressement judiciaire des sociétés BL Imprimeurs et X... Graphic daté du 24 octobre 2002 et non pas 45 feuillets ; qu'en outre, la pièce annexée à la requête de l'administration fiscale ne correspond pas à la pièce visée dans l'ordonnance attaquée ; que, par ailleurs, le juge a visé la copie en quatre feuillets d'une note d'information datée du 7 janvier 2003 alors qu'elle ne comporte que 3 feuillets ; que l'ordonnance attaquée s'est abstenue de viser une lettre du 26 décembre 2002 adressée au vice-président du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing alors que ce document figure parmi les pièces transmises par l'administration fiscale dans la pièce n° 6-1 ; qu'au surplus, l'ordonnance attaquée vise, d'une part, la pièce n° 6-3 en indiquant "copie en 12 feuillets d'un rapport daté du 11 juin 2002" alors que ce document ne comporte que 8 feuillets et, d'autre part, elle ne vise pas la copie en 3 feuillets d'un courrier daté du 12 février 2002 adressé par Me C... à M. E..., président de chambre du tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, en négligeant dans ses motifs de se référer avec précision aux pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête, a méconnu le texte susvisé ;

"2 ) alors que le juge des libertés et de la détention, statuant en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, qui ne peut se référer qu'aux éléments de preuve produits par l'administration fiscale détenus par celle-ci de manière apparemment licite, ne peut faire état de documents obtenus irrégulièrement par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication ; qu'en l'espèce, l'administration fiscale a obtenu des bordereaux de remises de chèques en banques (pièces n° 5 et 5- 1) sous couvert de son droit de communication prévu à l'article L. 85 du Livre des procédures fiscales qui ne permet cependant pas la communication de pièces de cette nature ; qu'en autorisant la mise en oeuvre des visites et saisies en se fondant sur ces documents, le juge des libertés et de la détention n'a pas satisfait aux exigences prévues par la disposition précitée ;

"3 ) alors que le juge statuant en vertu de l'article L 16-B du Livre des procédures fiscales est tenu de vérifier l'origine apparemment licite des éléments de preuve détenus et produits par l'administration fiscale ; qu'en l'espèce, pour autoriser les visites domiciliaires, le juge des libertés et de la détention s'est fondé sur des documents (pièces n° 6-1 et n° 6-2) relatifs à la procédure de redressement judiciaire adressés par l'administrateur au parquet dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire sans qu'il soit établi que ces pièces, qui n'étaient pas directement destinées au juge d'instruction, faisaient bien partie de la procédure correctionnelle mise à la disposition de la DNEF (pièce n° 6) en application de l'article L. 101 du Livre des procédure fiscales ;

qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de base légale ;

"4 ) alors que le juge statuant en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ne peut se référer qu'aux éléments de preuve produits par l'administration fiscale détenus par celle-ci de manière apparemment licite ; que l'ordonnance attaquée ne peut faire état d'une déclaration anonyme fût-elle contenue dans un document établi par les enquêteurs et signé par eux, si cette déclaration n'est pas corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par le juge ; qu'en autorisant à procéder à une visite domiciliaire dans les locaux susceptibles d'être occupés par la SAS BL Imprimeurs, la SAS X... Graphic et/ou la SCP Y... et associés sur le fondement exclusif de la déclaration souhaitant garder l'anonymat sans que les termes de celle-ci soient confirmés par d'autres éléments concernant un comportement ayant un lien avec une fraude fiscale, le juge des libertés et de la détention a méconnu la portée des dispositions susvisées ;

"5 ) alors que le juge des libertés et de la détention, qui ne peut se référer qu'aux éléments de preuve produits par l'administration fiscale détenus par celle-ci de manière apparemment licite, ne peut faire état de documents couverts par le secret professionnel ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé les visites domiciliaires dans les locaux des sociétés en visant un courrier daté du 20 janvier 2003 de Me Y... adressé à Me A..., administrateur judiciaire (pièce n° 6-2) ; que, dès lors, le juge des libertés et de la détention a méconnu ensemble les dispositions prévues à l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales et 56 du Code de procédure pénale" ;

Attendu, d'une part, qu'en retenant que certaines des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, obtenues par elle dans l'exercice du droit de communication que lui confère l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, y compris la lettre adressée par l'avocat des sociétés en cause à l'administrateur désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de celles-ci, afin de solliciter le renvoi de l'examen d'une requête par le tribunal de commerce, étaient détenues de manière apparemment licite, le juge n'a pas méconnu les prescriptions légales invoquées, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisis les juges du fond ;

Attendu, d'autre part, que le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration, permettant d'en apprécier la teneur, et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information que l'ordonnance décrit et analyse ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 56, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des inspecteurs des Impôts à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances sis 113, ... à Lille susceptibles d'être occupés par la SCP Y... et associés en vue de la recherche d'agissements de fraude présumée à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée des SAS BL Imprimeurs X... Graphic ;

"aux motifs que le siège social de la SAS X... Graphic est situé 113, ... à Lille, qui est également l'adresse de la SCP Y... et associés, cabinet d'avocats de Séverine Z... (pièces n° 2-1, 6-1 et 6-3) ; qu'ainsi, les locaux de la SCP Y... et associés sont susceptibles de détenir des documents illustrant la fraude présumée ;

"alors que le droit de visite et de saisie domiciliaire dans le cabinet d'un avocat trouve une limite dans le principe constitutionnel des droits de la défense ; qu'ainsi, aucune saisie de pièces remises par un client et de correspondances avec un client ne peut avoir lieu dans les locaux occupés par un avocat dès lors que la visite domiciliaire n'a pas pour seul et unique objet d'établir la preuve de la participation de l'avocat en cause à une infraction ;

qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que la requête présentée par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention a uniquement pour objet la recherche de la preuve d'agissements présumés de fraude à l'encontre de la SAS BL Imprimeurs et de la SAS X... Graphic ; que, dès lors, en l'absence de présomption de fraude à l'encontre de la SCP Y... et associés, le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser les visites et saisies dans les locaux et dépendances occupés par cette dernière et a méconnu les dispositions prévues aux articles L. 16-B du Livre des procédures fiscales et 56 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que ni le secret professionnel des avocats, ni le respect des droits de la défense ne font obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé, dans les informations fournies par l'Administration demanderesse, les présomptions suffisantes de fraude fiscale mentionnées dans son ordonnance ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne pourra qu'être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85911
Date de la décision : 20/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 avr. 2005, pourvoi n°03-85911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.85911
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