AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE COLLIN GRAPHIC,
- LA SOCIETE BL IMPRIMEURS,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 8 juillet 2003, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visites et de saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que les pourvois ont été formés par déclaration de Me X..., avocat au barreau de Paris, substituant Me Y..., avocat au barreau de Lille ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avocat qui a formé les pourvois n'était pas celui des sociétés demanderesses ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;