AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie IBM France de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé à l'encontre du syndicat CFDT Métallurgie du Loiret ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société IBM France depuis le 20 octobre 1966 en qualité d'aide opérateur puis de programmeur analyste, a travaillé, à sa demande, à temps partiel à partir de juillet 1993 ; qu'il a postulé depuis décembre 1998 pour un emploi à temps plein ; qu'estimant que son employeur n'avait respecté ni l'obligation de porter à sa connaissance la liste des emplois disponibles ni la priorité d'emploi dont il bénéficiait, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 janvier 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... 3 050 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'article L. 212-4-9 du Code du travail et de l'avoir pour l'avenir, condamné à porter à la connaissance de M. X... la liste des emplois disponibles (ou les emplois individuels) à temps complet ressortissant à sa catégorie professionnelle ou les emplois équivalents sous astreinte, alors, selon le moyen :
1 ) que l'article L. 212-4-9 du Code du travail ne prévoit aucune modalité particulière concernant l'obligation pour l'employeur de "porter à la connaissance" des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un poste à temps plein, la liste de ces derniers, et que satisfait pleinement à cette obligation, le procédé moderne qui consiste à diffuser sur "l'iNTRANET" une liste exhaustive et permanente, comportant le titre, la nature du travail, la localisation et la date de disponibilité dans préjudice d'observations détaillées accessibles au moyen d'un code, toutes données permettant amplement à chaque intéressé d'identifier les postes "correspondants" au sien ; que dès lors, en exigeant au contraire de l'employeur qu'il établisse au profit de chaque personne demandant un changement d'horaire, une liste personnalisée se restreignant aux postes correspondant à l'emploi occupé par le salarié demandeur (arrêt p. 4, avant-dernier alinéa), la cour d'appel a violé le texte susvisé en y ajoutant une exigence qu'il ne contient nullement ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'injonction faite à la société IBM de porter à l'avenir à la connaissance de M. X... la liste des emplois disponibles à temps complet ressortissant à sa catégorie professionnelle ou les emplois équivalents se trouve déjà satisfaite par la base de données BPFJ versée aux débats qui comporte effectivement "des emplois disponibles par métier et par niveau de responsabilité" ;
2 ) la simple "priorité d'emploi" instaurée par l'article L. 212-4-9 du Code du travail au profit de salariés dont le poste de travail n'est pas menacé mais qui souhaitent seulement passer d'un temps partiel à un temps complet et vice versé, ne saurait prévaloir ni même égaler "l'obligation de reclassement" dont est individuellement bénéficiaire, le salarié dont le poste est supprimé, en vertu des articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail en cas de suppression de son poste ; de sorte qu'en mettant sur le même pied ces deux institutions pour reprocher à la société IBM de ne pas avoir porté à la connaissance de M. X... des emplois qu'elle destinait à des salariés dont les postes avaient purement et simplement été supprimés, la cour d'appel a perdu le sens des priorités en violation des textes susvisés ;
Mais attendu que si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau INTRANET de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant un emploi à temps partiel ; que l'arrêt n'encourt dès lors pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société IBM France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.