AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 novembre 2002), que M. Georges X... à qui sa mère Mme Y... avait fait donation d'une parcelle CZ 446 bénéficiant, aux termes de l'acte, d'un droit de passage grevant une parcelle CZ 448 ayant, elle-aussi, fait l'objet ultérieurement d'une donation par Mme Y... à un autre de ses fils M. Willy X..., a assigné ce dernier en vue de voir libérer le passage obstrué par une construction ;
Attendu que, pour débouter M. Georges X... de sa demande, l'arrêt retient que, détachée du fonds appartenant à Mme Y..., la parcelle CZ 446 est devenue enclavée, que cet état d'enclave est la cause de la création de la servitude de passage prévue dans l'acte de donation pour lui permettre d'accéder à la voie publique ;
que, dès lors c'est cette enclave, régie par l'article 682 du Code civil qui constitue le titre légal de la servitude, la convention contenue dans l'acte de cession n'ayant pas d'autre but que d'aménager le droit de passage et d'en fixer l'assiette ; qu'ainsi, la servitude de passage doit être qualifiée de servitude légale et non de servitude conventionnelle ; qu'aux termes de l'article 685-1 du Code civil, en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds servant est assurée dans les conditions de l'article 682 du Code civil ; que, s'agissant d'une servitude légale, la fin de l'enclave entraîne l'extinction du droit de passage ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office, tiré du caractère légal de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Willy X... et Mme Y..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Willy X... et Mme Y..., ensemble, à payer la somme de 2 000 euros à M. Georges X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Willy X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.