AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles 49 et 378 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 septembre 2003), que la commune du Pin (la Commune) a assigné M. X... en revendication de la propriété du chemin dit de "La Sylve au Pin" ;
Attendu que pour dire que la commune du Pin est propriétaire de ce chemin, l'arrêt retient que par délibération du 19 mai 1959, le conseil municipal, agissant en conformité avec les termes de l'ordonnance du 7 janvier 1959 fixant au 10 juillet 1959 le délai imparti aux conseils municipaux pour classer dans les voies communales les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus, a décidé de maintenir ou de classer dans les voies communales les chemins portés sur l'état général des chemins vicinaux arrêté le 30 novembre 1875 par la commission départementale et sur l'état dressé le 27 avril 1884 par le conseil municipal concernant les chemins ruraux reconnus, conformément au tableau joint en annexe aux propositions de sa commission ; que l'annexe I établie par la commission des chemins du conseil municipal de la Commune et approuvé par ce conseil dans sa séance du 19 mai 1959 classe dans la catégorie des chemins figurant sur le tableau général des chemins ruraux reconnus, notamment le Chemin de la Sylve au Pin, que M. X... soutient vainement que le classement du chemin de la Sylve au Pin dans la voirie communale serait irrégulier faute par la commune de justifier d'une reconnaissance préalable de ce chemin par la commission départementale instituée par la loi du 10 août 1881, alors que l'appréciation de la décision d'incorporation du chemin litigieux au domaine public de la commune échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que la cour d'appel ne peut ainsi se prononcer sur la délibération du conseil municipal, que le classement du chemin dans la voirie municipale s'impose, M. X... ne rapportant pas la preuve que cette décision ait été annulée par la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exception d'illégalité soulevée présentait un caractère sérieux et si sa solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la commune du Pin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune du Pin à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune du Pin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.