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19/04/2005 | FRANCE | N°05-81678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2005, 05-81678


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Ibon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles

en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Ibon,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 11 mars 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 9 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-11 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a ordonné que le demandeur soit remis aux autorités judiciaires espagnoles en exécution du mandat d'arrêt européen émis le 21 janvier 2005 par le tribunal central d'instruction n° 5 de l'Audienca Nacional pour les faits de participation à une organisation criminelle et terrorisme ;

"aux motifs que le but du mandat d'arrêt européen est la répression d'infractions pénalement réprimées et non pas la poursuite d'Ibon X...
Y... en raison de ses opinions politiques ; que la circonstance qu'il ait pu avoir des mobiles d'ordre politique pour commettre les faits qui lui sont reprochés ne remet pas en cause la validité du mandat au regard de l'article 695-22 du Code de procédure pénale ; que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen était émis, qualifiés par l'Etat d'émission de participation à une organisation criminelle et terrorisme, sont punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté d'une durée supérieure à 3 ans ; qu'ils entrent en outre dans l'une des catégories d'infraction prévues par l'article 695-23, alinéa 2, du Code de procédure pénale et pour lesquels le mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination ; que ne sont réalisés aucun des cas prévus par l'article 695-22 du Code de procédure pénale comme devant obligatoirement conduire à refuser l'exécution du mandat ; qu'il en est de même des cas prévus par l'article 695-24 comme permettant facultativement de refuser l'exécution du mandat (arrêt pages 6 et 7) ;

"1 ) alors que, d'une part, tout mandat d'arrêt européen doit être motivé en vertu de l'article 695-13 du Code de procédure pénale ; qu'en état de l'arrêt de l'Audienca Nacional du 30 avril 2003 ayant décidé d'exercer des poursuites notamment contre le demandeur en qualité d'imputé, le mandat d'arrêt européen pris pour l'exécution de cet arrêt était entaché de caducité dès lors que l'Audiencia Nacional, dans un arrêt subséquent du 22 septembre 2004, statuant en la même affaire, avait mis en accusation 21 personnes parmi lesquelles ne figurait pas le demandeur et avait décidé en outre de "lever ou d'enlever l'imputation à l'égard des personnes qui n'ont pas été mises en accusation", qu'en acceptant sans autre examen les explications fournies par le parquet sur la prétendue subsistance des poursuites à raison d'autres faits, la chambre de l'instruction a donné effet à un mandat d'arrêt caduc ;

"2 ) alors que, d'autre part, la motivation intrinsèque du mandat d'arrêt européen doit être complète et régulière, en particulier sur les dates et lieux des faits poursuivis ; que si le signalement dans le système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13, vaut mandat d'arrêt européen, c'est à la condition que le mandat original adressé ultérieurement comprenne les mêmes informations ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction n'a pu légalement prétendre compléter les termes du mandat original incomplet en se référant au signalement Schengen ;

"3 ) alors que, de troisième part, l'absence de contrôle de la double incrimination par l'Etat destinataire quand l'Etat d'émission invoque des faits de participation à une organisation criminelle n'est justifiée en matière politique, que si les poursuites portent bien sur une période au cours de laquelle était interdite l'organisation de rattachement du demandeur ; qu'est, en effet, contraire à l'ordre public international ainsi qu'aux droits fondamentaux garantis par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, de poursuivre, au titre d'une activité politique illégale, une personne à l'encontre de laquelle ne figure aucun fait de participation à une association ou à un organisme après son interdiction légale par l'Etat d'émission ;

"4 ) alors qu'enfin, en l'absence du moindre fait de participation aux activités d'une organisation politique illégale, et susceptible à ce titre d'entrer dans la catégorie des organisations spécialement visées par l'article 695-23 du Code de procédure pénale, aucune suite favorable ne peut être réservée au mandat d'arrêt litigieux" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le mandat d'arrêt européen ne contiendrait pas les renseignements relatifs aux date et lieu de commission de l'infraction reprochée, dès lors que le signalement de ce mandat dans le système Schengen, qui était accompagné des informations prévues à l'article 695-13 du Code de procédure pénale, et dont il a été régulièrement avisé, valait mandat d'arrêt européen ;

Attendu que, par ailleurs, pour autoriser la remise de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle n'avait pas à apprécier le bien-fondé de la poursuite exercée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, la chambre de l'instruction qui a, en outre, constaté au vu du complément d'information ordonné que la décision judiciaire servant de fondement au mandat d'arrêt européen était exécutoire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81678
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 11 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2005, pourvoi n°05-81678


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81678
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