AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 18 janvier 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la NIEVRE sous l'accusation de viol aggravé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise et a renvoyé Bernard X... devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité ;
"aux motifs que, "même s'il est vrai que Sandrine Y... avait initialement passé sous silence le fait que Bernard X... lui avait imposé une fellation, il n'en demeure pas moins qu'elle a rapidement dénoncé l'agression sexuelle imputée à son oncle ; que d'autres erreurs et contradictions dans les déclarations de la plaignante, notamment sur la date des faits, ne sont pas le signe d'accusations mensongères ; qu'en outre, les éléments recueillis par l'information, et en particulier les déclarations des proches, ainsi que les conclusions des rapports d'expertise, sont de nature à attester de la réalité des faits dénoncés par la partie civile " ;
"alors que, d'une part, les décisions des chambres de l'instruction doivent comporter les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'en l'état des constatations de l'ordonnance de non-lieu d'où il résulte que l'accusation de viol était absente des déclarations de la partie civile tant au commissariat aussitôt après les faits, que dans ses révélations à ses parents, à son ami, à la psychologue, que dans la confrontation organisée à son domicile par ses parents avec son oncle, peu après les faits, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance ni contradiction, se borner à énoncer, pour infirmer cette décision de non-lieu et renvoyer le mis en examen devant la cour d'assises du chef de viol sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité, qu'il n'en reste pas moins que la partie civile avait rapidement dénoncé l'agression sexuelle imputée à son oncle, peu important ses erreurs et contradictions notamment sur la date des faits, que les éléments de l'information sont de nature à attester la réalité des faits dénoncés, sans s'expliquer sur la tardiveté desdites accusations, sur les éléments attestant la réalité des faits dénoncés et contraires aux constatations du premier juge, notamment en l'état des déclarations de la mère de la partie civile, selon laquelle sa fille, victime d'un précédent viol, mélangeait les deux histoires, et des déclarations de son petit ami disant ne pas savoir si elle disait la vérité, et sans s'expliquer davantage sur les erreurs et contradictions de la partie civile ;
"alors que, d'autre part, la seule qualité d'oncle n'emporte pas qualité de personne ayant autorité sur la victime ;
qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance aggravante au moment des faits et notamment eu égard aux erreurs et contradictions de la partie civile sur la date des faits, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;