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19/04/2005 | FRANCE | N°04-83879

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2005, 04-83879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :>
- X... Michel,

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TE...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2004, qui a condamné le premier, pour contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, le second, pour complicité de cette infraction, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, a ordonné la destruction de vidéogrammes illicitement reproduits saisis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 426 et 426-1 de l'ancien Code pénal, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 388, 591 et 593 du Code de procédure

pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Robert Y... coupables de contrefaçon par représentation illicite, le premier, en qualité d'auteur, et le second, en qualité de complice ;

"aux motifs adoptés que par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse- Terre, en date du 18 janvier 2001, Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour des délits de contrefaçon de cassettes vidéo commis entre le 24 et le 31 mai 1989 ainsi qu'entre le 11 et le 18 mars 1990 ; que Robert Y... a été renvoyé par le même arrêt devant le tribunal correctionnel pour complicité des délits susvisés ; que les prévenus doivent être déclarés coupables, pour Michel X...,du délit de contrefaçon par représentation illicite, et pour Robert Y..., de complicité dudit délit ;

"et aux motifs adoptés que le délit de contrefaçon par représentation illicite, prévu et réprimé par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, et le délit de complicité de contrefaçon étant caractérisés en tous leurs éléments, le tribunal a retenu à bon droit Michel X... et Robert Y... dans les liens de la prévention ;

"alors que, par son arrêt du 18 janvier 2001, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre a renvoyé Michel X... et Robert Y... devant le tribunal correctionnel, le premier, du chef du délit prévu et réprimé par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, et le second, du chef de complicité de ce délit, pour avoir télédiffusé des vidéogrammes sans l'autorisation de leur producteur ; que, dès lors, en retenant que ces deux prévenus étaient poursuivis du chef du délit de contrefaçon par représentation illicite prévu et réprimé par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle pour avoir contrefait des cassettes vidéo et en les déclarant coupables de ces faits, la cour d'appel a méconnu les termes de sa saisine et a ainsi excédé ses pouvoirs" ;

Vu les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par décision du 18 janvier 2001, la chambre de l'instruction a renvoyé Michel X... devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 24 et le 31 mai 1989, puis entre le 11 et le 18 mars 1990, télédiffusé des vidéogrammes sans l'autorisation des producteurs, en l'espèce vingt films et des dessins animés, infraction prévue par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que, par le même arrêt, Robert Y... a été renvoyé pour complicité de cette infraction ;

Attendu qu'après avoir rappelé la teneur de cette prévention et relevé que les prévenus n'avaient pas contesté les faits poursuivis sous la qualification retenue par la chambre de l'instruction, l'arrêt ajoute que d'autres cassettes contrefaites ont, en outre, été saisies et que l'ensemble des agissements constatés permet d'entrer en voie de condamnation du chef du délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit en violation des droits des auteurs, prévu par l'article L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que les prévenus aient accepté d'être jugés sur des faits distincts de ceux exactement qualifiés par la chambre de l'instruction, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le moyen de cassation, relevé d'office après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable du délit prévu par l'article L. 335- 3 du Code de la propriété intellectuelle et Robert Y... coupable de complicité de ce délit, l'arrêt ordonne la destruction des vidéogrammes contrefaits saisis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 335-6 du Code précité, qui réprime les délits définis tant par l'article L. 335-3 que par l'article L. 335-4, prévoit seulement la confiscation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue derechef ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 2, 3 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'après avoir déclaré Michel X... et Robert Y... coupables de contrefaçon par reproduction illicite, l'arrêt attaqué a reçu le Centre national de la cinématographie en sa constitution de partie civile ;

"alors que le Centre national de la cinématographie ne peut se constituer partie civile dans une poursuite du chef de contrefaçon dès lors, d'une part, qu'aucune disposition ne donne à cet établissement public la faculté d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect et que, d'autre part, le délit de contrefaçon a pour objet la protection des droits d'auteurs" ;

Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des agissements poursuivis sur le fondement de l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt alloue des dommages-intérêts au Centre national de la cinématographie, déjà constitué partie civile devant la chambre de l'instruction ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 331-3 du même Code, qui limite l'exercice par ce centre des droits reconnus à la partie civile au seul délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle, ne lui donne pas la faculté, en cas d'infraction à l'article L. 335-4, d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus, rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 1er juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de

.Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit des défendeurs, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83879
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Etendue - Faits non visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi - Conditions - Comparution volontaire.

1° Les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

2° PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Propriété littéraire et artistique - Délits prévus par les articles L - et L - 335-4 du Code de la propriété intellectuelle - Destruction des objets contrefaisants.

2° CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - Oeuvres de l'esprit - Délits prévus par les articles L - et L - 335-4 du Code de la propriété intellectuelle - Peines - Peines complémentaires - Destruction des objets contrefaisants (non).

2° Les délits définis par les articles L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent être sanctionnés par la peine complémentaire de la destruction des objets contrefaisants, non prévue par la loi pour les réprimer.

3° ACTION CIVILE - Recevabilité - Centre national de la cinématographie - Reproduction ou diffusion non autorisée de programme - vidéogramme ou phonogramme (non).

3° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Centre national de la cinématographie - Reproduction ou diffusion non autorisée de programme - vidéogramme ou phonogramme (non) 3° CINEMA - Centre national de la cinématographie - Action civile - Recevabilité - Reproduction ou diffusion non autorisée de programme - vidéogramme ou phonogramme (non).

3° L'article L. 331-3 du Code de la propriété intellectuelle qui limite l'exercice, par le Centre national de la cinématographie, des droits reconnus à la partie civile au seul délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3 de ce Code, ne lui donne pas la faculté, en cas d'infraction à l'article L. 335-4, d'invoquer l'existence d'un préjudice indirect.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de la propriété intellectuelle L331-3, L335-3, L335-4
Code de la propriété intellectuelle L335-3, L335-4
Code de la propriété intellectuelle L335-3, L335-4, L335-6
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 388, 512
Code pénal 111-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 01 juin 2004

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1996-06-05, Bulletin criminel 1996, n° 238, p. 727 (cassation), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-01-28, Bulletin criminel 2004, n° 22 (1), p. 75 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2005, pourvoi n°04-83879, Bull. crim. criminel 2005 N° 135 p. 485
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 135 p. 485

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: M. Le Corroller.
Avocat(s) : la SCP Bachellier, Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83879
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