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19/04/2005 | FRANCE | N°04-81268

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2005, 04-81268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

- Y... Elise, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, c

hambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philip...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... René,

- Y... Elise, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... et Marie-Dominique A..., épouse Z..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité avec la réglementation en vigueur des constructions illicites, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas demandé aux juges du fond d'ordonner, à titre de réparation civile, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, sont sans qualité à contester le bien-fondé de la mesure de mise en conformité décidée par la cour d'appel qui, statuant sur l'action publique, a appliqué l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, selon lequel la partie civile peut seulement se pourvoir contre les dispositions faisant grief à ses intérêts civils ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81268
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 12 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 avr. 2005, pourvoi n°04-81268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81268
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