AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... René,
- Y... Elise, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z... et Marie-Dominique A..., épouse Z..., du chef d'infractions au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité avec la réglementation en vigueur des constructions illicites, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que les parties civiles, qui n'ont pas demandé aux juges du fond d'ordonner, à titre de réparation civile, la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, sont sans qualité à contester le bien-fondé de la mesure de mise en conformité décidée par la cour d'appel qui, statuant sur l'action publique, a appliqué l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables par application de l'article 567 du Code de procédure pénale, selon lequel la partie civile peut seulement se pourvoir contre les dispositions faisant grief à ses intérêts civils ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;