AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement déterminé le caractère des ouvertures ABCD, qu'elle a qualifiées de vues, et constaté que celles-ci existaient depuis plus de 300 ans et qu'elles n'avaient pas été aggravées par les travaux effectués par Mme X..., la cour d'appel, qui a pu en déduire l'existence de servitudes de vues acquises par prescription, et qui a souverainement relevé que les aménagements réalisés sur les ouvertures EFGH n'avaient pas eu pour effet de créer des vues sur le fonds Y..., a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'allégation selon laquelle Mme X... aurait, à l'occasion des travaux de réfection de sa toiture, dépassé au-dessus de la cour privative des consorts Y... n'était pas justifiée et que le procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 1991 par M. Z..., huissier de justice, qui allait à l'encontre des constatations de l'expert, lesquelles démontraient l'absence de débord du toit, était dépourvu de force probante, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que M. Y... devait être débouté de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.