AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. X... ne justifiait d'aucun titre de propriété pour occuper le terrain, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'avait pas construit de bonne foi, a exactement retenu que les ayants droit de M. Y... étaient en droit d'exiger du constructeur de mauvaise foi la suppression à ses frais de la construction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z..., Mme A... et Mme B..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.