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19/04/2005 | FRANCE | N°04-10657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 2005, 04-10657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, par acte notarié du 27 février 1980, Mme Nefissa X... et M. Mohamed Y... avaient acheté l'immeuble en cause, qu'il résultait de l'acte notarié de donation du 28 décembre 1994 que M. Z..., notaire, avait précisé que c'était à tort et par erreur qu'il avait été indiqué dans l'acte du 27 février 1980 que Mme Y... et Mme X... étaient mariés, alors qu'ils ne

l'étaient pas, et que M. Mohamed Y... avait fait donation à son fils de la moitié indi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, par acte notarié du 27 février 1980, Mme Nefissa X... et M. Mohamed Y... avaient acheté l'immeuble en cause, qu'il résultait de l'acte notarié de donation du 28 décembre 1994 que M. Z..., notaire, avait précisé que c'était à tort et par erreur qu'il avait été indiqué dans l'acte du 27 février 1980 que Mme Y... et Mme X... étaient mariés, alors qu'ils ne l'étaient pas, et que M. Mohamed Y... avait fait donation à son fils de la moitié indivise de l'immeuble, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, déduit qu'il était établi que, même non mariée à M. Mohamed Y..., Mme X... était devenue propriétaire indivise de l'immeuble en cause, en vertu de l'acte de vente du 27 février 1980, et que sa part dans l'indivision était de la moitié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne les consorts Y..., demandeurs, à payer à la SCI Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-10657
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (2e chambre civile), 14 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 2005, pourvoi n°04-10657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10657
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