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19/04/2005 | FRANCE | N°03-11750

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 avril 2005, 03-11750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que par convention homologuée par le jugement de divorce des époux de X..., du 9 avril 1993, M. de X... s'est engagé à verser à son ex-épouse, Mme Y... de Z..., une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'en 1998, Mme Y... de Z... s'est vue notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 1998, pour n'avoi

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que par convention homologuée par le jugement de divorce des époux de X..., du 9 avril 1993, M. de X... s'est engagé à verser à son ex-épouse, Mme Y... de Z..., une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle ; qu'en 1998, Mme Y... de Z... s'est vue notifier des redressements d'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1993 à 1998, pour n'avoir pas intégré dans l'assiette de cet impôt la valeur de capitalisation de la prestation compensatoire dont elle bénéficiait ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... de Z... a sollicité du tribunal la décharge des impositions complémentaires émises à son encontre ; que ses demandes n'ayant pas été accueillies, elle a fait appel de la décision rendue par celui-ci ;

Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que tout à la fois transmissible et convertible en capital, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère présente, notamment, un caractère forfaitaire et indemnitaire ; qu'il s'ensuit qu'elle constitue un droit patrimonial dont la valeur de capitalisation entre dans l'assiette imposable au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 885 E du Code général des impôts ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé qu'échappent à l'impôt de solidarité sur la fortune les biens, droits et valeurs, dépourvus de valeur patrimoniale, la cour d'appel a retenu que malgré son caractère mixte, indemnitaire et alimentaire, la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère était assimilée aux créances alimentaires, et qu'insaisissable et incessible, elle était, par conséquent, privée de valeur patrimoniale ; que dès lors, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que sa valeur de capitalisation n'entrait pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune telle que définie par l'article 885 E du Code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme Y... de Z... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11750
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôt de solidarité sur la fortune - Assiette - Prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère - Imposition sur sa valeur de capitalisation (non).

Une cour d'appel, qui retient que la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère, malgré son caractère mixte, indemnitaire et alimentaire, est assimilée aux créances alimentaires, et qu'insaisissable et incessible, elle est privée de valeur patrimoniale, en déduit, à bon droit, que sa valeur de capitalisation n'entre pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.


Références :

Code général des impôts 885 E

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 avr. 2005, pourvoi n°03-11750, Bull. civ. 2005 IV N° 94 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 94 p. 99

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11750
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