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19/04/2005 | FRANCE | N°02-46507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2005, 02-46507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Brive distribution a été licenciée pour faute grave le 18 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, dont le bureau de conciliation lui a fait injonction de produire divers documents et pièces avant le 26 août 1996 ;

que l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être radiée du rôle le 21 janvier 1997, faute pour la demanderesse d'avoir accompli les diligences mises à sa charge

; que, parallèlement, après annulation de la candidature de Mme X... à l'élection de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Brive distribution a été licenciée pour faute grave le 18 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, dont le bureau de conciliation lui a fait injonction de produire divers documents et pièces avant le 26 août 1996 ;

que l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être radiée du rôle le 21 janvier 1997, faute pour la demanderesse d'avoir accompli les diligences mises à sa charge ; que, parallèlement, après annulation de la candidature de Mme X... à l'élection des délégués du personnel, par un premier jugement du 5 avril 1996 et cassation de cette décision, un second jugement d'instance, prononcé le 3 octobre 1997, a déclaré la candidature de l'intéressée régulière ; que la salariée a demandé le 27 septembre 1999, la remise au rôle de l'affaire prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2002), d'avoir déclaré l'instance périmée, alors que, selon le moyen, dans sa demande de réinscription au rôle la salariée sollicitait une indemnité qui ne pouvait être réclamée initialement puisqu'elle résultait d'une décision rendue sur renvoi après cassation par le tribunal de Tulle le 3 octobre 1997, qu'un lien de dépendance direct existait entre les deux affaires et qu'en ignorant ce lien, la cour d'appel a violé les articles R 516-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence d'une instance sur la régularité de la candidature du salarié à un mandat représentatif ne fait pas obstacle à l'accomplissement des diligences mises à sa charge dans l'instance prud'homale relative à son licenciement et qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer l'ayant interrompue valablement ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46507
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Diligences fixées par la juridiction - Accomplissement - Nécessité - Portée.

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Interruption - Condition

PRUD'HOMMES - Procédure - Sursis à statuer - Défaut - Portée

L'existence d'une instance sur la régularité de la candidature d'un salarié à un mandat représentatif ne fait pas obstacle à l'accomplissement des diligences mises à sa charge dans l'instance prud'homale relative à son licenciement qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer l'ayant interrompue valablement.


Références :

Code du travail R516-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 septembre 2002

Sur la suspension du délai de péremption par l'effet d'une décision de sursis à statuer, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-12-18, Bulletin 2002, V, n° 399, p. 393 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 avr. 2005, pourvoi n°02-46507, Bull. civ. 2005 V N° 145 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 V N° 145 p. 125

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Divialle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.46507
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