AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Brive distribution a été licenciée pour faute grave le 18 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, dont le bureau de conciliation lui a fait injonction de produire divers documents et pièces avant le 26 août 1996 ;
que l'affaire a fait l'objet de deux renvois avant d'être radiée du rôle le 21 janvier 1997, faute pour la demanderesse d'avoir accompli les diligences mises à sa charge ; que, parallèlement, après annulation de la candidature de Mme X... à l'élection des délégués du personnel, par un premier jugement du 5 avril 1996 et cassation de cette décision, un second jugement d'instance, prononcé le 3 octobre 1997, a déclaré la candidature de l'intéressée régulière ; que la salariée a demandé le 27 septembre 1999, la remise au rôle de l'affaire prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 9 septembre 2002), d'avoir déclaré l'instance périmée, alors que, selon le moyen, dans sa demande de réinscription au rôle la salariée sollicitait une indemnité qui ne pouvait être réclamée initialement puisqu'elle résultait d'une décision rendue sur renvoi après cassation par le tribunal de Tulle le 3 octobre 1997, qu'un lien de dépendance direct existait entre les deux affaires et qu'en ignorant ce lien, la cour d'appel a violé les articles R 516-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'existence d'une instance sur la régularité de la candidature du salarié à un mandat représentatif ne fait pas obstacle à l'accomplissement des diligences mises à sa charge dans l'instance prud'homale relative à son licenciement et qui n'a pas donné lieu à une décision de sursis à statuer l'ayant interrompue valablement ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.