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19/04/2005 | FRANCE | N°02-13910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 avril 2005, 02-13910


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Fatima X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la Ville de Paris ;

Attendu qu'un premier jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 janvier 2003 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X... ; qu'un second jugement de ce même tribunal du 17 février

2004 a clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance de l'actif ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Fatima X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 octobre 2001 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la Ville de Paris ;

Attendu qu'un premier jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 28 janvier 2003 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme X... ; qu'un second jugement de ce même tribunal du 17 février 2004 a clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance de l'actif ;

Attendu qu'il y a lieu de constater l'interruption de l'instance et d'impartir aux parties un délai de deux mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 12 juillet 2005 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq, par M. Peyrat, conseiller le plus ancien, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-13910
Date de la décision : 19/04/2005
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 avr. 2005, pourvoi n°02-13910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13910
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