AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 25 du Code électoral ;
Attendu que, nul ne pouvant être juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent, en tant que tels, saisir le tribunal d'instance de contestations élevées contre les décisions de cette commission ;
Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre, et membres de la commission administrative chargée de la révision de ladite liste électorale, ont saisi le tribunal d'instance d'un recours tendant à la radiation de Mme A... de cette liste ;
Attendu qu'en faisant droit à cette demande, alors qu'aux termes de la requête dont ils avaient saisi le tribunal d'instance, Mme X..., M. Y... et M. Z..., invoquant leur qualité de membres de la commission administrative, concluaient que celle-ci requérait la radiation de Mme A... de la liste électorale de la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mortagne-au-Perche ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alençon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.