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14/04/2005 | FRANCE | N°03-14195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2005, 03-14195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. André X... et à la société Mazars et Guérard-Turquin du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. François X..., M. Marc X..., M. Y... et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2003) que condamné par une sentence arbitrale à payer à la société X... et associés, aux droits de laquelle vient la société Mazars et Guérard-Turquin (la société ), une certaine somme, avec exécution provisoire à hauteur

des deux tiers, M. A... a interjeté appel ; que la cour d'appel a confirmé la sentence ; que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. André X... et à la société Mazars et Guérard-Turquin du désistement de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. François X..., M. Marc X..., M. Y... et M. Z... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 février 2003) que condamné par une sentence arbitrale à payer à la société X... et associés, aux droits de laquelle vient la société Mazars et Guérard-Turquin (la société ), une certaine somme, avec exécution provisoire à hauteur des deux tiers, M. A... a interjeté appel ; que la cour d'appel a confirmé la sentence ; que sa décision a cependant été cassée par un arrêt de la Cour de cassation, (Chambre commerciale, pourvoi n° 93-21.250), en date du 26 mars 1996, qui a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel ; que celle-ci n'ayant réformé que partiellement la sentence arbitrale, M. A... s'est pourvu en cassation ; que par un arrêt du 10 octobre 2000, la Cour de cassation, (Chambre commerciale, pourvoi n° 97-21.771), a cassé l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel qui a infirmé la sentence arbitrale et prononcé des condamnations au profit de M. A... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. A... les intérêts au taux légal sur une somme de 94 670,84 euros à compter du 19 juin 1996 et sur une somme de 74 171 euros à compter du 20 février 2001, alors, selon le moyen, que la partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; que la sentence entreprise était exécutoire par provision à concurrence des deux tiers de la condamnation en principal qu'elle prononçait ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal à compter d'une date antérieure à celle de la notification de son arrêt, lequel est la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel, qui ne justifie pas que M. A... ait jamais exécuté plus des deux tiers de la condamnation en principal que prononçait la sentence entreprise, a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que la sentence arbitrale n'ayant pas été revêtue de l'exequatur, la société ne détenait les sommes litigieuses qu'en vertu des arrêts des cours d'appel ayant confirmé cette sentence ;

que les arrêts qui ont cassé ces arrêts d'appel constituaient donc les décisions ouvrant droit à restitution ; que c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a fixé aux dates des notifications des arrêts de cassation, valant mises en demeure, le point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes à restituer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. A... une indemnité de 27 255 euros, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution, et ne peut, en aucun cas, être imputée à faute ; qu'en condamnant la société à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des frais qu'il a dû exposer pour exécuter les arrêts rendus, les 16 septembre 1993 et 18 novembre 1997, par les cours d'appel de Lyon et de Grenoble, lesquels ont été ultérieurement cassés, la cour d'appel, qui a confondu restitution et réparation du préjudice consécutif à l'exécution, a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la demande de remboursement des frais exposés par M. A... pour la réalisation d'un prêt avec hypothèque en vue de payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire trouve son fondement dans la demande de la société sans laquelle ces frais n'auraient pas eu lieu d'être ; que la cour d'appel qui a ainsi restitué M. A... dans ses droits, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. André X... et la société Mazars et Guérard-Turquin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. André X... et de la société Mazars et Guérard-Turquin ; les condamne in solidum à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14195
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Applications diverses - Exécution de la décision attaquée - Frais exposés pour l'exécution - Demande de remboursement - Fondement - Portée.

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exécution de la décision attaquée - Frais exposés pour l'exécution - Réparation du préjudice subi - Fondement - Portée

EXECUTION PROVISOIRE - Décision l'ordonnnant - Infirmation - Effets - Restitution des sommes indûment perçues - Réparation d'un préjudice distinct de la répétition des intérêts moratoires - Portée

La cour d'appel statuant sur renvoi après cassation qui, pour condamner une société à payer une indemnité en sus des intérêts aux taux légal sur la somme à restituer à la suite de l'arrêt cassé, retient que la demande de remboursement des frais exposés par l'adversaire pour la réalisation d'un prêt avec hypothèque en vue de payer les sommes dues au titre de l'exécution provisoire trouve son fondement dans la demande de la société sans laquelle ses frais n'auraient pas eu lieu d'être, restitue ainsi l'adversaire dans ses droits et justifie légalement sa décision au regard de l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967.


Références :

Code civil 1153 al. 3
Loi 67-523 du 03 juillet 1967 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2005, pourvoi n°03-14195, Bull. civ. 2005 II N° 91 p. 83
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 91 p. 83

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : Me Capron, la SCP Nicolas Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14195
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