AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ;
Attendu que le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication il n'est pas intervenu une adjudication ou un jugement prorogeant le délai de l'adjudication, mentionnés en marge de cette publication ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'après qu'un jugement avait prorogé les effets du commandement aux fins de saisie que la Banque San Paolo (la banque) avait fait délivrer à l'encontre de M. X..., la banque a assigné ce dernier en "reprise de poursuites de saisie immobilière" ;
Attendu qu'après avoir autorisé la banque à reprendre les poursuites, le tribunal a dit que sa décision sera mentionnée en marge du commandement et du jugement de prorogation et que cette mention interrompra le délai de péremption de ce commandement ;
En quoi il a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, le jugement en ce qu'il a dit que sa décision interrompra le délai de péremption du commandement, rendu le 22 juin 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tarascon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE sans objet la demande de la Banque San Paolo ;
Condamne la Banque San Paolo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la banque San Paolo ;
Vu les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.