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13/04/2005 | FRANCE | N°05-80680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2005, 05-80680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monica,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 janvier 2005 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre e

lle à la demande du Gouvernement roumain, a émis un avis partiellement favorable ;

V...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monica,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 12 janvier 2005 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement roumain, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 1er des réserves et déclarations du gouvernement de la République française annexées à la Convention européenne d'extradition, 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 76 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, 591, 593 et 696-15 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Monica X... au profit des autorités roumaines ;

"aux motifs que le danger possible et les conséquences d'une gravité exceptionnelle liées à la dénonciation effective des proxénètes faite par Monica X... aux enquêteurs français n'ont pas été démontrés par celle-ci ;

"1 ) alors que dans son mémoire régulièrement déposé, la personne concernée par la demande d'extradition invoquait expressément le contenu des pièces complémentaires produites par l'Etat requérant, d'où il résultait sans ambiguïté la preuve qu'à la connaissance des autorités roumaines, le réseau de proxénétisme organisé par Elvis Y... qu'elle avait dénoncé aux autorités françaises et dont elle était la victime exerçait sur elle une surveillance constante impliquant nécessairement que la remise entraîne sur sa personne des représailles graves ; qu'en omettant de s'expliquer spécialement sur ces circonstances de fait régulièrement invoquées devant elle, la chambre de l'instruction a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que l'article 76 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure instaure en faveur de la personne prostituée étrangère bénéficiaire de ce texte une véritable présomption de danger actuel et imminent faisant obstacle à son extradition en vertu de l'article 1er des réserves faites par le gouvernement français en annexe de la Convention européenne d'extradition ; que Monica X... faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé qu'elle relevait de l'application de ce texte puisqu'à la suite de la dénonciation par elle de son proxénète aux autorités, elle avait obtenu une autorisation provisoire de séjour renouvelée par trois fois ; que la chambre de l'instruction, qui constatait le caractère effectif de cette dénonciation, ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de la loi susvisée qu'elle n'a même pas cru devoir mentionner et sans priver sa décision de base légale, se borner à affirmer que Monica X... ne démontrait pas le danger possible et les conséquences d'une gravité exceptionnelle liées à sa dénonciation ;

"3 ) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires invoquant devant elles les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la chambre de l'instruction, s'étant abstenue de répondre aux chefs péremptoires du mémoire de Monica X... invoquant les dispositions de l'article 3 de ladite convention, son avis ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions posées par l'article 696-15 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80680
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 12 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2005, pourvoi n°05-80680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80680
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