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13/04/2005 | FRANCE | N°04-83939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2005, 04-83939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juin 2004, qui, pour violences avec arme, l'a condamné, à titre de peine principale, à la

confiscation de l'arme et des munitions et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 juin 2004, qui, pour violences avec arme, l'a condamné, à titre de peine principale, à la confiscation de l'arme et des munitions et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-4, 122-5 du Code pénal, 73, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ;

"aux motifs que, "Frédéric X... soutient qu'il a agit dans le cadre des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale qui l'autorisaient, en présence d'une tentative de pénétration par effraction dans son appartement, à en appréhender l'auteur, pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;

que, par ailleurs, il n'a fait un usage, au demeurant parfaitement maîtrisé, de son arme que pour répondre à l'agression de Camal Y... qui résistait par la force à ses injonctions de se rendre ; que le jugement déféré doit, dès lors, être infirmé et Frédéric X... relaxé des fins de la poursuite engagée à son encontre, avec restitution des scellés ; considérant que s'il entre dans les prévisions de l'article 73 du Code de procédure pénale l'appréhension, par la victime, de l'auteur d'une tentative de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, elles ne l'en dispensent pas pour autant de se soumettre aux exigences des dispositions des articles 122-5 et suivants du Code pénal ; considérant qu'il est constant en l'espèce que lors des faits incriminés, deux coups de feu ont été tirés avec l'arme appartenant à Frédéric X..., dès lors qu'elle contient au maximum 8 cartouches et que les policiers en ont récupéré 6 lors de la saisie de l'arme ; considérant que Frédéric X... affirme avoir tiré le premier coup de feu, alors qu'il se trouvait dans le hall de l'immeuble entre Camal Y... et la porte d'entrée donnant sur la voie publique ; qu'il déclare avoir tiré le second, alors que son agresseur, qui lui faisait toujours face, semblait chercher quelque chose dans ses poches ; que ce n'est qu'à ce moment-là que Camal Y... a pris la fuite en courant et qu'il s'est lancé à sa poursuite en criant "au voleur" pour attirer l'attention des passants ; considérant, cependant, qu'à aucun moment les enquêteurs n'indiquent avoir constaté l'existence d'impacts de balles à l'intérieur de l'immeuble, aux endroits où Frédéric X... indique avoir tiré ; considérant, en revanche, que les deux étuis des projectiles tirés par le pistolet que tenait Frédéric X... ont, tous les deux, été retrouvés au sol, face au 50 de la rue Carnot, soit sur la voie publique ; qu'il suit nécessairement de ces constatations que les coups de feu ont été tirés par Frédéric X..., contrairement à ses affirmations, à l'extérieur de l'immeuble et donc au moment où il poursuivait Camal Y... qui s'échappait ; qu'ainsi, en faisant usage de son arme en direction de Camal Y... qui s'enfuyait, Frédéric X... ne peut faire état de la légitime défense dont il se prévaut, pour légitimer les violences avec arme exercées à l'encontre de Camal Y... ; qu'il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions pénales" ;

"alors que le prévenu pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 73 du Code de procédure pénale, qui ne constituent pas, contrairement à ce que prétend la cour d'appel, une hypothèse de légitime défense mais une hypothèse de "permission de la loi" au sens de l'article 122-4 du Code pénal et qui supposent que l'acte soit nécessaire non pas à l'interruption de l'infraction mais à l'arrestation de l'auteur du délit flagrant" ;

Attendu que, pour déclarer Frédéric X... coupable de violences avec arme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet si, aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne est investie du pouvoir d'appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionnée aux conditions de l'arrestation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83939
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Appréhension d'un délinquant par un particulier (article 73 du Code de procédure pénale) - Conditions - Usage de la force nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation - Nécessité.

Si aux termes de l'article 73 du Code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur présumé d'une infraction flagrante et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, l'usage, à cette fin, de la force doit être nécessaire et proportionné aux conditions de l'arrestation.


Références :

Code de procédure pénale 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2005, pourvoi n°04-83939, Bull. crim. criminel 2005 N° 131 p. 455
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 131 p. 455

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Corneloup.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83939
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