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13/04/2005 | FRANCE | N°04-70099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 04-70099


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), qu'à la suite d'un arrêté préfectoral du 22 février 2000 déclarant d'utilité publique l'opération de déviation est de Lannion, des parcelles de terrain appartenant aux époux Le X... ont été expropriées ;

Attendu que pour décider que la procédure suivie d

evant elle était régulière et fixer l'indemnité de dépossession revenant aux époux Le X... au vu ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 2003), qu'à la suite d'un arrêté préfectoral du 22 février 2000 déclarant d'utilité publique l'opération de déviation est de Lannion, des parcelles de terrain appartenant aux époux Le X... ont été expropriées ;

Attendu que pour décider que la procédure suivie devant elle était régulière et fixer l'indemnité de dépossession revenant aux époux Le X... au vu des conclusions de l'expropriant, de l'exproprié et du commissaire du gouvernement, l'arrêt retient que les conclusions de ce dernier ont été notifiées aux parties, qu'elle n'entend pas faire application des dispositions des articles R. 13-35 et R. 13-36 du Code de l'expropriation et qu'il sera tenu compte des données communiquées par les trois parties pour apprécier l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du gouvernement bénéficie par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes , la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, chambre des expropriations ;

Condamne le département des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70099
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), 26 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°04-70099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70099
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