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13/04/2005 | FRANCE | N°04-70028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 04-70028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à M. X... des Y... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant pour une part indivise, l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003, n° 03/2) retient que le moyen tiré de "l'égalité des armes" évoqué par les expropriÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues à M. X... des Y... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant pour une part indivise, l'arrêt attaqué (Riom, 27 novembre 2003, n° 03/2) retient que le moyen tiré de "l'égalité des armes" évoqué par les expropriés, s'il comporte dans son principe une part de vérité en ce qu'il est plus aisé à l'administration expropriante qu'aux expropriés de disposer de points de comparaison, ne peut en l'espèce justifier un traitement particulier en faveur des expropriés dès lors, d'une part, qu'aucun grief n'est établi en l'espèce résultant de cette inégalité théorique ou de principe, pour les expropriés, et, d'autre part, qu'aucune faute à ce titre n'est imputable à l'autorité expropriante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 que le commissaire du Gouvernement et bénéficie par rapport à l'exproprié d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 03/2 rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la chambre des expropriations de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre des expropriations de la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. Jean-Marie X... des Y... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70028
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre des expropriations), 27 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°04-70028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70028
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