AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 14 mars 2003), que, par acte sous seing privé du 17 février 1998, M. et Mme X... ont vendu à Mme Y... une parcelle de terre ; que les parties sont convenues postérieurement de l'annulation de la vente pour défaut de titre des vendeurs ; que Mme Y... a agi en restitution du prix et en dommages et intérêts alors que les vendeurs soutenaient avoir restitué le prix, par la remise à Mme Y..., d'un véhicule d'une valeur supérieure au prix de la vente ;
Attendu que pour retenir l'existence de la dation en paiement invoquée par les vendeurs, la cour d'appel relève que M. X... produit diverses attestations dont il résulte que la cession du véhicule a été faite en contrepartie de l'obligation de restitution du prix de vente du terrain et que bien que contestant l'échange, Mme Y... ne justifiait pas du paiement du véhicule prétendument acheté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2 de la loi du 101 juillet 1991, rejette la demande de Me Balat et celle des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.