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13/04/2005 | FRANCE | N°03-21004;03-21015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 03-21004 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-21.015 et T 03-21.004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que les époux X... ont acquis le 21 septembre 1999 de la SCI Vaneau-Clagny divers lots de copropriété pour une superficie mesurée de 164,05 mètres carrés ; qu'ils ont fait procéder ultérieurement à un mesurage dont il est ressorti que la superficie était de 116,78 mètres carrés après déduction de celle de six lots, chacun d'une surface inférieure à 8

mètres carrés, et d'un ajout non autorisé à une mezzanine intérieure ; qu'ils ont as...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 03-21.015 et T 03-21.004 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2003), que les époux X... ont acquis le 21 septembre 1999 de la SCI Vaneau-Clagny divers lots de copropriété pour une superficie mesurée de 164,05 mètres carrés ; qu'ils ont fait procéder ultérieurement à un mesurage dont il est ressorti que la superficie était de 116,78 mètres carrés après déduction de celle de six lots, chacun d'une surface inférieure à 8 mètres carrés, et d'un ajout non autorisé à une mezzanine intérieure ; qu'ils ont assigné le 20 juin 2000 le vendeur en diminution de prix et en remboursement des taxes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 ("loi Carrez"), la superficie devant figurer sur l'acte de vente est la superficie de la partie privative de chaque lot de copropriété, et non celle de l'"unité d'habitation" éventuellement constituée par la vente simultanée de plusieurs lots ; que, selon les articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 issus du décret du 23 mai 1997, seuls les lots d'une surface supérieure à 8 mètres carrés sont pris en compte pour le calcul de la surface devant figurer sur l'acte de vente ; qu'en l'espèce seuls les lots n° 14, 25 et 43 ont une surface supérieure à 8 mètres carrés, les autres lots ayant une surface inférieure, de sorte qu'ils ne pouvaient entrer en ligne de compte pour le calcul de la surface ; qu'en retenant néanmoins une surface globale de 164,05 mètres carrés résultant de la prise en compte de l'ensemble des lots, y compris des lots d'une surface inférieure à 8 mètres carrés, au motif inopérant de l'existence d'une "unité d'habitation", la cour d'appel a violé les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que les articles 4-1 et 4-2 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la vente portait sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots dont la partie privative de certains avait une surface inférieure à huit mètres carrés, la cour d'appel a exactement retenu que la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l'application de l'article 46 précité étant celle de l'appartement, tel qu'il se présentait matériellement, les lots d'une surface inférieure à huit mètres carrés n'avaient pas à être exclus du calcul de la superficie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande alors, selon le moyen, que les surfaces illégalement créées ne sauraient entrer dans le calcul de la surface devant figurer sur l'acte de vente conformément à la loi du 18 décembre 1996 ("loi Carrez") ; que les époux X... produisaient le rapport de M. de Y..., géomètre-expert, dont ils invoquaient les conclusions, et selon lequel le périmètre actuel du lot n° 14 n'était pas le même que celui désigné au règlement de copropriété, mais faisait apparaître l'existence d'une mezzanine construite illicitement, ne pouvant, à ce titre, figurer dans le mesurage du bien vendu ; qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à énoncer que la superficie de la mezzanine, faisant partie intégrante du lot n° 14 selon le règlement de copropriété, devait être incluse dans le mesurage du bien vendu, sans répondre au moyen péremptoire des époux X... tiré de ce que les conclusions du géomètre-expert faisaient apparaître un agrandissement du périmètre du lot 14, pour l'ajout d'une nouvelle mezzanine construite illicitement, ne pouvant, à ce titre, figurer dans le mesurage du bien vendu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la superficie de la mezzanine, qui faisait partie intégrante du lot n° 14 selon le règlement de copropriété, devait être incluse dans le mesurage du bien vendu, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-21004;03-21015
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Vente - Superficie - Différence de plus d'un vingtième - Action en diminution du prix - Calcul - Superficie à prendre en compte - Unité d'habitation - Portée.

VENTE - Immeuble - Contenance - Différence de plus d'un vingtième - Action ou diminution du prix - Unité d'habitation - Portée

Lorsqu'une vente porte sur un appartement constitué par la réunion de plusieurs lots, la superficie des parties privatives à prendre en compte pour l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 (loi Carrez) est celle de l'unité d'habitation, les lots d'une surface inférieure à huit mètres carrés n'ayant pas à être exclus du calcul de la superficie.


Références :

Décret 67-1107 du 17 mars 1967 art. 4-1, art. 4-2
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 46
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°03-21004;03-21015, Bull. civ. 2005 III N° 91 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 91 p. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Villien, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.21004
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