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13/04/2005 | FRANCE | N°03-20328

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 avril 2005, 03-20328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes de son article 15, le cahier des charges précise qu'il a pour but de définir les charges, obligations et droits afférents au lotissement créé par la commune tel qu'il figure au plan général de division et d'aménagement joint, que ses dispositions feront loi entre la partie venderesse et les divers acquéreurs, qu'il est opposable non seulement aux acquéreurs, mais à leurs

héritiers ou ayants droit à quelque titre que ce soit et qu'il doit obligatoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aux termes de son article 15, le cahier des charges précise qu'il a pour but de définir les charges, obligations et droits afférents au lotissement créé par la commune tel qu'il figure au plan général de division et d'aménagement joint, que ses dispositions feront loi entre la partie venderesse et les divers acquéreurs, qu'il est opposable non seulement aux acquéreurs, mais à leurs héritiers ou ayants droit à quelque titre que ce soit et qu'il doit obligatoirement en être fait mention dans tout acte de vente tant par le lotisseur originaire que par les acquéreurs successifs, l'arrêt retient souverainement que les clauses de ce document revêtent un caractère contractuel et engagent les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient exactement que si l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme dispose en son alinéa 1er que lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, cet article précise en son alinéa 3 que cette disposition ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la mise en cause par M. X... de la commune de Moliets et Maa ne s'imposait nullement pour les besoins de la procédure, eu égard à l'absence d'interdépendance entre les règles de droit privé qui s'appliquent entre colotis et les règles de droit public qui s'imposent à la commune, celle-ci étant en effet totalement étrangère aux relations existant entre les colotis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer aux colotis, défendeurs, ensemble, la somme de 2 000 euros et à la commune de Moliets et Maa la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20328
Date de la décision : 13/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1e chambre), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 avr. 2005, pourvoi n°03-20328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. VILLIEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20328
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