AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 avril 2003), que par contrat de réservation du 3 mars 1989 et acte authentique de vente établi le 23 juin 1989 par M. X..., notaire, les époux Y... ont acquis de la société civile immobilière L'Arc en Ciel, aux droits de laquelle se trouve la société Lorraine de Crédit immobilier ( la LCI) une maison individuelle en l'état futur d'achèvement ; que, soutenant avoir payé indûment la taxe à la valeur ajoutée sur le prix d'acquisition, les époux Y... ont assigné leur vendeur en paiement de diverses sommes, lequel a appelé M. X... en garantie au titre de sa responsabilité professionnelle ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la LCI et M. X... font grief à l'arrêt de condamner ce dernier à garantir le vendeur des intérêts légaux produits à compter du 13 janvier 1998 par la condamnation prononcée à son encontre, alors, selon le moyen :
1 / qu'ayant relevé que le notaire avait établi un acte inefficace et "qu'en ne discernant pas la difficulté et en s'abstenant donc d'en avertir les parties lors de la conclusion de l'acte authentique, M. X... a empêché une régularisation de l'opération", la cour d'appel aurait dû en déduire le lien causal entre la faute de l'officier ministériel, par elle constatée et le préjudice subi par la LCI qui a vu le prix du bien par elle vendu ramené de 560 200 à 472 344,02 francs ; qu'en limitant la condamnation en garantie prononcée contre M. X... au seul montant des condamnations prononcées en intérêts et frais au motif, inopérant, que " la faute ainsi commise n'est pas en relation de cause à effet avec l'obligation de la société LCI de répéter l'indu qu'elle n'avait de toute façon pas vocation à percevoir", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la condamnation de celui qui est tenu de restituer une somme indûment perçue à payer des intérêts sur cette somme ne constitue pas un préjudice réparable ; qu'en condamnant M. X..., notaire, à garantir la société LCI du paiement des intérêts, bien que leur paiement ait été imposé par une obligation légale accessoire de celle, principale, la contraignant à restituer une somme indûment perçue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la LCI n'avait pas vocation à percevoir la taxe à la valeur ajoutée sur le prix de vente, ayant elle-même fixé un prix toutes taxes comprises dans l'acte de réservation, mais qu'en ne discernant pas la difficulté et en s'abstenant d'en avertir les parties lors de la conclusion de l'acte authentique, M. X... avait empêché la régularisation de l'opération, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un préjudice indemnisable distinct de l'obligation pour la LCI de répéter l'indu, a pu en déduire que le notaire, qui avait manqué à son obligation de dresser un acte efficace, devait garantir le vendeur des condamnations prononcées contre lui en intérêts et frais ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lorraine de crédit immobilier à payer la somme de 2 000 euros aux époux Y... et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq, par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;