AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 03-19.259 et n° S 03-18.841 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2003), que la Société d'économie mixte d'aménagement de construction et de gestion de Cavalaire-sur-mer (Semicam), depuis lors en redressement judiciaire, a confié à M. X..., architecte, diverses missions de maîtrise d'oeuvre relatives à la réalisation d'une zone d'aménagement concertée au centre ville et à la construction de divers bâtiments sur le port de la ville ; que la société Semicam a mis fin aux missions de M. X..., lequel lui a adressé une note d'honoraires qu'elle a refusé de régler ; que l'architecte a assigné la société en paiement ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 03-19 259, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la société Semicam ne rapportait pas la preuve que la commune de Cavalaire lui ait confié la réalisation, pour son compte, d'ouvrages publics ; que toutes les conventions passées entre la commune et la société concernaient des concessions et non des mandats et que la société Semicam ne saurait avoir confié indirectement ou implicitement des missions qu'elle-même ne détenait pas de la commune de Cavalaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 03-19.259, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les conventions intervenues entre la commune de Cavalaire et la société Semicam étaient relatives à des concessions et non à des mandats, et que les missions confiées par la société Semicam à M. X... n'avaient pas le caractère de marchés publics et n'étaient pas soumises à la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985 qui exige un contrat par écrit, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans violer le principe de la contradiction, a pu en déduire que M. X... était recevable à demander paiement des missions d'architecture qui lui avaient été confiées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° W 03-19.259, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les frais généraux d'un cabinet d'architecture incluaient les frais de déplacement, la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas du bien-fondé de sa demande de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° S 03-18.841, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Semicam ne rapportait pas la preuve que la commune de Cavalaire lui ait confié la réalisation, pour son compte, d'ouvrages publics, que la société Semicam n'avait pas soutenu l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que les conventions passées entre la commune et la société Semicam étaient des conventions de concession et non de mandat et que la société Semicam ne pouvait avoir confié à M. X... des missions qu'elle-même n'avait pas reçues, la cour d'appel a pu en déduire que les missions confiées par la société Semicam à M. X... ne revêtaient pas le caractère de marchés publics ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° S 03-18.841, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... a contracté avec la société Semicam et que la preuve du contrat d'architecte pouvait être établie par tous moyens, cette preuve étant établie par les courriers échangés entre parties, les comptes-rendus du conseil d'administration de la société Semicam et les missions confiées par cette société analysées au rapport d'expertise, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu des pièces communiquées, a pu établir, par motifs propres et adoptés analysant le rapport d'expertise, l'étendue de la mission donnée à l'architecte dont elle a souverainement évalué le montant des honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize avril deux mille cinq par M. Villien, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.