AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2005, qui a annulé le jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Mussa X... à une amende de 1 500 euros pour emploi irrégulier du dispositif destiné à contrôler les conditions de travail dans les transports routiers et a renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale, qui obligent les juges d'appel à évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, ne sont pas limitatives et s'étendent au cas où l'irrégularité affecte l'acte par lequel le tribunal compétent est saisi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le jugement entrepris avait condamné Mussa X... en son absence bien que celui-ci, résidant à l'étranger, eût été convoqué devant le tribunal correctionnel moins de deux mois et dix jours avant l'audience en violation des dispositions de l'article 552 du Code de procédure pénale, a annulé cette décision et renvoyé le ministère public à se pourvoir ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après annulation, d'évoquer et de statuer au fond, la nullité relevée étant de celles qu'une défense au fond aurait pu couvrir et l'action publique ayant été mise en mouvement devant la juridiction compétente, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 janvier 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;