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12/04/2005 | FRANCE | N°04-84288

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2005, 04-84288


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour apologie de crime de guerre, l'a condamné à 2

ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Vincent,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2004, qui, pour apologie de crime de guerre, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'apologie des crimes spécifiés à l'article 24, alinéa 5, de la loi sur la presse exige que les propos incriminés constituent une justification desdits crimes ; qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si le propos poursuivi présente le caractère d'une apologie entrant dans les prévisions de ce texte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Vincent X... a mis en vente un vidéogramme intitulé "La tragédie d'Oradour-sur-Glane - 50 ans de mensonges officiels", tendant à démontrer que, le 10 juin 1944, les femmes et les enfants rassemblés dans l'église d'Oradour n'ont pas été brûlés vifs par les Waffen SS, mais ont été tués par l'explosion d'un dépôt de munitions que les résistants avaient constitué dans les combles de l'église ;

Attendu que, pour reconnaître au contenu du vidéogramme litigieux un caractère apologétique, l'arrêt énonce que celui-ci donne à penser que l'auteur tente de réhabiliter les actes du régime national socialiste allemand et accuse les survivants de falsifier l'histoire ;

Mais attendu qu'en déduisant de la présentation fallacieuse des faits par le prévenu, l'existence d'une justification de ce crime de guerre, de nature à inciter le spectateur à porter, sur ces faits, un jugement favorable, la cour d'appel a faussement apprécié le sens et la portée du contenu du vidéogramme qui s'analyse en une contestation d'un crime de guerre non susceptible de qualification pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce seul chef ;

que n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 9 juin 2004 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la LICRA, les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et Marcel Y..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84288
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Apologie de crime de guerre - Propos de nature apologétique - Contestation de crime de guerre (non).

PRESSE - Apologie de crime de guerre - Propos de nature apologétique - Contrôle de la Cour de cassation

Encourt la censure l'arrêt qui retient le délit d'apologie de crime de guerre, prévu et réprimé par l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881, contre l'auteur d'un vidéogramme, tendant à démontrer que les personnes rassemblées dans l'église d'Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944, n'ont pas été brûlées vives par les Waffen SS, mais ont été tuées par l'explosion d'un dépôt de munitions constitué par les résistants dans les combles du bâtiment ; en effet, ce faisant, les juges ont faussement apprécié le sens et la portée du contenu de ce vidéogramme, lequel s'analyse en une contestation de crime de guerre non susceptible de qualification pénale.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 juin 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1972-07-11, Bulletin criminel 1972, n° 236 (4), p. 618 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2005, pourvoi n°04-84288, Bull. crim. criminel 2005 N° 128 p. 446
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 128 p. 446

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Ménotti.
Avocat(s) : Me Carbonnier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84288
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