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12/04/2005 | FRANCE | N°04-12946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 avril 2005, 04-12946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre de la procédure où M. X... a été condamné à rembourser à son beau-père, M. Y... une somme au titre d'une dette de traiteur payée par lui pour les époux X..., Mme X... a adressé à l'avocat de M. Y... une lettre ainsi rédigée : "M. Y... se permet d'utiliser le mot "violés", ce monsieur n'a pas beaucoup de mémoire surtout quand cela l'arrange. Il oublie que c'est moi qui devrais prononcer ce terrible mot. Avoir ét

é violée pendant 2 ans de 14 ans à 16 ans par mon père M. Y..., dossier joint à mon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que dans le cadre de la procédure où M. X... a été condamné à rembourser à son beau-père, M. Y... une somme au titre d'une dette de traiteur payée par lui pour les époux X..., Mme X... a adressé à l'avocat de M. Y... une lettre ainsi rédigée : "M. Y... se permet d'utiliser le mot "violés", ce monsieur n'a pas beaucoup de mémoire surtout quand cela l'arrange. Il oublie que c'est moi qui devrais prononcer ce terrible mot. Avoir été violée pendant 2 ans de 14 ans à 16 ans par mon père M. Y..., dossier joint à mon courrier..." alors que par arrêt du 20 janvier 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon avait prononcé la réhabilitation de M. Y... de la condamnation prononcée contre lui le 15 novembre 1968 ; que s'estimant diffamé M. Y... a assigné les époux X... pour les voir condamnés à lui payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de la diffamation non publique dont il avait été l'objet ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement (tribunal d'instance de Beaune, 19 février 2004), de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts en réparation de la diffamation non publique dont il a été l'objet alors, selon le moyen :

1 / qu'en rejetant la demande fondée sur la diffamation non publique dont il avait été l'objet motif pris de ce que les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ne concerneraient que les diffamations et injures commises par voie de presse et de communications publiques, moyen non invoqué, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en rejetant la demande fondée sur la diffamation non publique dont il avait été l'objet motif pris de ce que les articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 ne concerneraient que les diffamations et injures commises par voie de presse et de communications publiques, motifs pris de ce que cette demande ne rentrerait pas dans le champ d'application de ces textes, le tribunal a violé les dispositions de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en déboutant M. Y... d'une action en dommages-intérêts portée devant une juridiction civile en réparation de la diffamation non publique dont il avait été l'objet aux motifs que son action ne rentrerait pas dans le champ d'application des articles 29 et 35 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal a violé lesdits textes par refus d'application ;

Mais attendu, d'abord que dans la procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus sont sauf preuve contraire, non apportée en l'espèce, présumés avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; qu'ensuite le tribunal qui a relevé que les expressions injurieuses figuraient dans une lettre envoyée au conseil de M. Y... en a exactement déduit que bien que visant une personne autre que le destinataire de la correspondance qui les contenait, elles n'étaient pas punissables, ladite lettre adressée à l'avocat ayant un caractère confidentiel ; que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-12946
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Définition - Diffamation - Allégation ou imputation de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne - Effets - Limites - Impunité des expressions injurieuses contenues dans une correspondance révêtant un caractère confidentiel - Applications diverses .

AVOCAT - Secret professionnel - Domaine d'application - Correspondance échangée entre un client et son avocat - Portée

SECRET PROFESSIONNEL - Respect - Obligation - Fondement - Effets - Etendue - Impunité des expressions injurieuses contenues dans une correspondance adressée à un avocat

AVOCAT - Secret professionnel - Fondement - Effets - Etendue - Impunité des expressions injurieuses contenues dans une correspondance adressée à un avocat

Dès lors que des expressions injurieuses sont contenues dans une correspondance adressée à un avocat, qui revêt un caractère confidentiel, elles ne sont pas punissables.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Beaune, 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 avr. 2005, pourvoi n°04-12946, Bull. civ. 2005 I N° 180 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 180 p. 153

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12946
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