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12/04/2005 | FRANCE | N°03-19638

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 avril 2005, 03-19638


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Stockalliance, Groupama Transport, Mutuelles du Mans assurances, Generali France et le Continent que sur les pourvois incident et provoqué des sociétés Axa Global Risks, Samsung Insurance company of Europe et Samsung Electronics France et de la société Allianz Marine et Aviation ;

Donne acte aux sociétés Stockalliance, Groupama Transport, Mutuelles du Mans assurances, Generali Franc

e assurances et Le Continent de leur désistement à l'encontre des société Gi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Stockalliance, Groupama Transport, Mutuelles du Mans assurances, Generali France et le Continent que sur les pourvois incident et provoqué des sociétés Axa Global Risks, Samsung Insurance company of Europe et Samsung Electronics France et de la société Allianz Marine et Aviation ;

Donne acte aux sociétés Stockalliance, Groupama Transport, Mutuelles du Mans assurances, Generali France assurances et Le Continent de leur désistement à l'encontre des société Gie TTI et de M. X..., ès qualités ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société France Télécom Egt, destinataire de téléphones portables, expédiés par la société Stockalliance (le commissionnaire) sur ordre de la société Samsung Electronics France (société Samsung) ayant refusé la marchandise lors de la livraison, la société Tous Transports express TTE-FTTI (le transporteur), qui avait réalisé l'acheminement à la demande du commissionnaire, a entreposé la marchandise dans ses locaux où elle a été volée ; qu'après avoir indemnisé la société Samsung, les sociétés Axa global risks et Samsung Insurance company of Europe, ses assureurs, (les assureurs de la société Samsung) ainsi que la société Samsung, ont assigné d'un côté, le commissionnaire ainsi que les sociétés Groupama Transport, les Mutuelles du Mans assurances, Generali France assurances et Le Continent, ses assureurs (les assureurs du commissionnaire), et, d'un autre, le transporteur, placé depuis en liquidation judiciaire, M. Y... étant liquidateur, ainsi que la société Agf-Mat devenue Allianz Marine et Aviation, son assureur, en indemnisation du préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué formé par la société Allianz Marine et Aviation, réunis :

Attendu que le commissionnaire, ses assureurs ainsi que celui du transporteur reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le commissionnaire responsable avec le transporteur du vol de la marchandise et d'avoir condamné le commissionnaire avec ses assureurs à indemniser l'expéditeur et ses assureurs au prix d'un manque de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code de commerce ;

Mais attendu que le moyen de cassation ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que le commissionnaire et ses assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le commissionnaire personnellement responsable du vol de marchandise dont le destinataire avait refusé de prendre livraison et que le transporteur avait entreposée dans ses locaux, et de l'avoir condamné avec ses assureurs à indemniser la société Samsung et ses assureurs alors, selon le moyen, que le commissaire de transport ne répond à l'égard de son commettant de sa faute personnelle que si elle est la cause immédiate et directe du préjudice invoqué par celui-ci ; qu'en l'espèce, en admettant même que le commissaire, qui était chargé de la logistique par la société Samsung, ait commis une erreur dans la préparation des colis de marchandise, cette faute n'était pas à l'origine directe du vol qui n'avait pu être commis, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, qu'en raison de la décision prise unilatéralement par le transporteur d'entreposer dans ses locaux la marchandise particulièrement sensible refusée par le destinataire, au lieu de la retourner immédiatement au commissionnaire pour vérification ;

qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1151 du Code civil, ensemble l'article L. 132-5 du Code du commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le vol de la marchandise avait comme origine le refus par le destinataire d'accepter la marchandise en raison d'une erreur dans la "préparation de la commande" commise par le commissionnaire qui a conduit le transporteur à reprendre puis à entreposer la marchandise dans ses locaux, la cour d'appel qui a ainsi caractérisé un lien de causalité entre la faute du commissionnaire et le préjudice a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la société Samsung et ses assureurs :

Vu l'article L.132-6 du Code de commerce ;

Attendu que le commissionnaire de transport répond envers le commettant non seulement de ses propres fautes mais aussi de celles des transporteurs qu'il s'est substitué ;

Attendu que pour limiter à la somme de 95 082,79 euros l'indemnisation de la société Samsung par le commissionnaire, l'arrêt, après avoir fixé la part de responsabilité du commissionnaire à 80 % et celle du transporteur à 20 % du préjudice total, retient qu'il y a lieu de condamner le commissionnaire à payer à la société Samsung 118 853,49 x 80 % = 95 082,79 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte dans la condamnation du commissionnaire de la part de préjudice provenant de la faute du transporteur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident formé par la société Samsung et ses assureurs, réunis :

Vu les articles 1147 du Code civil, L. 133-1 du Code de commerce, 8-II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et 21 du contrat type "général" issu du décret du 6 avril 1999 ;

Attendu qu'un partage de responsabilité est sans incidence sur l'application du plafond d'indemnisation prévu par le contrat type ;

Attendu que pour fixer le montant de la créance du commissionnaire de transport et de ses assureurs au passif du transporteur à garantir le commissionnaire de transport et ses assureurs à la société de 864,38 euros et pour condamner le commissionnaire, in solidum avec ses assureurs, à payer à la société Samsung et à ses assureurs les sommes de 95 082,79 euros et de 258 787,38 euros, l'arrêt, après avoir fixé la part de responsabilité du commissionnaire à 80 % et celle du transporteur à 20 % du préjudice total et relevé que l'indemnité résultant des limitations de la responsabilité prévues par le contrat type s'élevaient à 4 321,93 euros, retient qu'il y a lieu de condamner le commissionnaire et ses assureurs à payer aux assureurs (322 403,75 x 80 % = 257 923) + (4 321 x 20 % = 864,38) =

258 787,38 euros ;

Attendu qu'en appliquant au plafond d'indemnité prévu par le contrat-type la proportion fixée par le partage de responsabilité la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Stockalliance solidairement avec les sociétés Groupama Transport, Mutuelles du Mans assurances, Generali France assurances, Le Continent à payer aux sociétés Axa global risks et Samsung Insurance of Europe Ltd assureurs de la société Samsung, 258 787,38 euros, à la société Samsung Electronics France, 95 082,79 euros, en ce qu'il a fixé la créance des assureurs de la société Samsung et celle de la société Stockalliance et de ses assureurs au passif de la société TTE à 864,38 euros, en ce qu'il a condamné la société Agf-mat, assureur de la société TTE à garantir et relever la société Stockalliance et les assureurs de cette dernière ainsi que la société TTE des condamnations prononcées à leur encontre, à concurrence de 407,03 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, ainsi que la société Allianz Marine et Aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-19638
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de fautes - Condamnation in solidum - Partage de responsabilités - Absence d'influence.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat-type messagerie - Clause limitative de responsabilité - Réparation - Plafond d'indemnisation - Application - Conditions - Détermination

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Concours de fautes - Condamnation in solidum - Partage de responsabilités - Absence d'influence

Un partage de responsabilité entre le transporteur et un tiers est sans incidence sur l'application du plafond d'indemnisation prévu par le contrat-type. Viole les articles 1147 du Code civil et L. 133-1 du Code de commerce, une cour d'appel qui applique au plafond d'indemnité prévu par le contrat-type applicable au transport litigieux la proportion fixée par le partage de responsabilité.


Références :

Code civil 1147
Code de commerce L133-1
Décret 99-269 du 06 avril 1999 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2003

Sur l'absence d'influence du partage de responsabilités sur le montant de l'indemnisation, à rapprocher : Chambre commerciale, 1997-01-14, Bulletin 1997, IV, n° 16, p. 13 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 avr. 2005, pourvoi n°03-19638, Bull. civ. 2005 IV N° 90 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 90 p. 92

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Main.
Rapporteur ?: M. de Monteynard.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Baraduc et Duhamel, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19638
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