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07/04/2005 | FRANCE | N°04-12128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2005, 04-12128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2004), que le 9 janvier 1992, M. X..., détaché auprès de la société Nova services, aux droits de laquelle est venue la société Abilis (la société), a été victime d'un accident du travail alors qu'il nettoyait l'auvent d'une station-service dans une nacelle élévatrice ; que, par arrêt du 22 octobre 1998, la cour d'appel a déclaré M. Y..., président du conseil d'administration de la société, coupable d'infract

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2004), que le 9 janvier 1992, M. X..., détaché auprès de la société Nova services, aux droits de laquelle est venue la société Abilis (la société), a été victime d'un accident du travail alors qu'il nettoyait l'auvent d'une station-service dans une nacelle élévatrice ; que, par arrêt du 22 octobre 1998, la cour d'appel a déclaré M. Y..., président du conseil d'administration de la société, coupable d'infractions à la sécurité du travail et de blessures involontaires, a déclaré cette société civilement responsable et M. X... irrecevable en sa demande de réparation d'un préjudice moral ; que, par courrier du 4 novembre 1997, M. X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie puis le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que, par jugement du 9 avril 1999, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que l'accident dont avait été victime M. X... résultait d'une faute inexcusable de l'employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente et a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des préjudices personnels ; que, par acte d'huissier de justice du 7 décembre 1998, la société a assigné son assureur, la société Azur assurances en garantie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Azur assurances fait grief à l'arrêt d'avoir écarté son moyen tiré de la prescription biennale, alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article L. 114-1, alinéa 2, du Code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que, par ailleurs, une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger ; que, pour déclarer recevable l'action introduite par la société Abilis le 7 décembre 1998 à l'encontre de la société Azur assurances, la cour d'appel a retenu que le point de départ de la prescription est la date de l'assignation de la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit le 4 novembre 1997, et non la constitution de partie civile puisqu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant le juge répressif par la victime d'un accident du travail ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand la constitution de partie civile de la victime tendant à la condamnation pénale de l'employeur avait pour finalité la reconnaissance de la faute inexcusable et l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Azur assurances faisait valoir que, dès le 2 août 1995, elle avait avisé la société Abilis qu'elle n'interviendrait pas dans la prise en charge du sinistre puis précisé par lettre du 14 mai 1996 qu'elle n'assurerait pas la défense de son préposé devant le tribunal correctionnel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que dès la constitution de partie civile de la victime, la société Abilis savait qu'elle était exposée à une demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par une décision motivée, que le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances est, en l'espèce, la date de l'assignation de la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, correspondant au jour où le tiers, dont le recours de l'assuré est la cause, a exercé une action en justice, et non la constitution de partie civile de M. X..., puisqu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant la juridiction répressive par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Azur assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir son assuré, la société, alors, selon le moyen, que l'article 3.2.12 des conditions particulières du contrat RC Entreprises n° 13784300ZJ souscrit par la société Abilis excluait de la garantie " tous dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l'assuré est propriétaire ou locataire " ; que, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, la cour d'appel a retenu que seul l'élévateur en tant qu'outil étant à l'origine de l'accident, les dommages ne sont pas le fait d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en statuant ainsi quand le contrat excluait tout dommage causé par un véhicule terrestre à moteur, sans distinguer selon les circonstances de l'accident ni entre les fonctions outil et déplacement dudit véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société a souscrit auprès de la société Azur assurances une police d'assurance de responsabilité civile, garantissant notamment les recours de tiers au titre de la faute inexcusable, aussi bien pour les dommages matériels que corporels ; que les circonstances de l'accident -défaut de stabilité de l'appareil utilisé par vent fort, la situation étant aggravée par la pose de panneaux publicitaires offrant prise au vent- et l'utilisation faite par M. X... de l'élévateur comme d'un outil commandant la position de la nacelle, démontrent que les dommages ne sont pas le fait d'un véhicule terrestre mais que, le véhicule étant immobilisé, la manoeuvre de la nacelle tenue par un bras articulé est à l'origine de l'accident ;

Que de ces constatations et énonciations, relevant de son appréciation souveraine des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que l'exclusion de la police d'assurance concernant les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur ne pouvait être utilement invoquée par la société Azur assurances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-12128
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Application - Portée.

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Date de l'assignation

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré - Définition - Exclusion - Constitution de partie civile du tiers

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Point de départ - Recours d'un tiers contre l'assuré

Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances est la date de l'assignation de la victime devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, correspondant au jour où le tiers, dont le recours de l'assuré est la cause, a exercé une action en justice, et non la constitution de partie civile du tiers, puisqu'aucune demande indemnitaire ne peut être portée devant la juridiction répressive par la victime d'un accident du travail à l'encontre de son employeur.


Références :

Code des assurances L. 114-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 2004

Sur la détermination du point de départ du délai de la prescription biennale en cas de recours d'un tiers contre l'assuré, à rapprocher : Chambre civile 1, 2000-11-21, Bulletin 2000, I, n° 294, p. 191 (rejet) ; Chambre civile 2, 2004-06-30, Bulletin 2004, II, n° 338, p. 285 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2005, pourvoi n°04-12128, Bull. civ. 2005 II N° 88 p. 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 88 p. 80

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Aldigé.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12128
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