AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 37 et 44 du décret du 2 avril 1960 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la Mutuelle sociale agricole de l'Oise (MSAO) a poursuivi, sous la constitution de M. X..., avocat postulant, la vente sur saisie d'un immeuble appartenant aux époux De Y...
Z... ; que la vente judiciaire n'a pas eu lieu, les parties s'étant accordées sur une vente amiable de l'immeuble ; que, se référant aux termes du courrier de la MSAO du 30 novembre 1999 stipulant la prise en charge des émoluments de l'avocat conformément à l'article 37 du tarif des frais et honoraires des avocats de la nouvelle profession, M. X... a présenté sa note de frais préalablement à la vente amiable qui eut lieu le 20 janvier 2000 ; que postérieurement à la vente, les époux De Y...
Z... ont contesté le montant réclamé ; que M. X... a alors requis la taxation de ses émoluments ;
Attendu que pour condamner les époux De Y...
Z... au paiement des émoluments réclamés par M. X..., l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 que pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière lorsque ladite vente aurait pu être retenue à la barre du tribunal, les émoluments afférents à l'adjudication sont calculés conformément au tarif propre à l'officier vendeur et lorsqu'il y a lieu à rédaction d'un cahier des charges et que l'avoué a procédé à cette rédaction, le partage se fait par moitié ; qu'en l'espèce, la demande représente la moitié de l'émolument calculé conformément au tarif des notaires sur la base du prix de vente amiable ;
que la vente amiable a pu être réalisée en raison de l'accord donné par le créancier, la MSAO, à l'initiative des poursuites ; qu'il n'y a pas eu de sa part abandon des poursuites ; que la vente aurait donc pu être retenue à la barre comme le prévoit l'article 37 ; que les émoluments de M. X... ont fait l'objet d'un décompte préalable porté à la connaissance du vendeur, dont le paiement était une condition implicite de l'accord donné ;
Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du décret du 2 avril 1960 étant d'ordre public, les parties ne pouvaient y déroger, de sorte que l'article 44 de ce décret était seul applicable, le premier président a violé le premier de ces textes par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.