La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2005 | FRANCE | N°04-85799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-85799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE WLADIMIR REINE,

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE WLADIMIR REINE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 26 mai 2004, qui, dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE WLADIMIR REINE,

- LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE WLADIMIR REINE, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 26 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre Jorge X...
Y..., sur leur plainte, des chefs d'abus de confiance et délit d'entrave, a déclaré irrecevables leurs appels de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2 et 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 432-9, L. 434-8 et R. 432-11 du Code du travail, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de partie civile de la société Wladimir Reine ;

"aux motifs que la société Wladimir Reine ne peut justifier d'aucun préjudice personnel et direct qui résulterait d'un éventuel abus de confiance consistant en l'utilisation anormale des fonds du comité d'entreprise, dans la mesure où cette société doit verser les contributions assurant son financement, conformément aux dispositions des articles L. 432-9 et R. 432-11 et suivants du Code du travail et qu'aucune charge supplémentaire ne lui incomberait en cas de détournement ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise est défini par l'article L. 483-1 du Code du travail ; que la société Wladimir Reine ne peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct qui découlerait d'une entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; que dans ces conditions, l'appel de la société Wladimir Reine , qui n'était d'ailleurs pas recevable en sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, est irrecevable faute pour cette partie civile d'y avoir un intérêt légitime ;

"1 - alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait en même temps dire l'appel de la société Wladimir Reine recevable (arrêt p. 4 3), puis déclarer ce même appel irrecevable (arrêt p. 7 5) ;

"2 - alors que l'employeur participant directement au financement du comité d'entreprise, la cour d'appel ne pouvait en l'espèce affirmer que le détournement d'une partie des fonds versés par lui au titre de ce financement ne pouvait par principe lui causer un préjudice personnel et direct ;

"3 - alors que lorsque le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise est le fait des membres mêmes de ce comité, et tend à détourner de sa finalité l'institution, c'est l'entreprise entière qui subit un préjudice de ce fait ; que le délit d'entrave cause a fortiori un préjudice direct à la société employeur lorsqu'il tend directement à empêcher son représentant au comité d'entreprise, soit le chef d'entreprise, d'exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dès lors postuler par principe l'absence de préjudice subi par la société du fait de l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, sans rechercher si, eu égard aux circonstances de cette entrave, elle n'était pas de nature à causer un préjudice direct à l'employeur" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel par la société Wladimir Reine , partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue notamment sur sa plainte du chef d'abus de confiance, l'arrêt relève que la société ne peut invoquer aucun préjudice personnel et direct découlant des délits d'abus de confiance et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 591 à 593 du Code de procédure pénale, L. 431-6 et L. 432-1 du Code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du contradictoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable en la forme l'appel du président du comité d'entreprise de la société Wladimir Reine au nom du comité d'entreprise ;

"aux motifs qu' en application de l'article R. 432-1 du Code du travail, pour l'application de l'article L. 431-6 de ce code, c'est-à-dire les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise qui a la personnalité morale, qui gère son patrimoine et qui détermine les modalités de son fonctionnement et ses rapports avec les salariés pour l'exercice de ses missions, le comité d'entreprise est valablement représenté par un de ses membres délégués à cet effet ; que le président du comité d'entreprise, non mandaté spécialement à cette fin, n'est donc pas le représentant légal de ce comité et n'est pas recevable à agir en justice en son nom ; qu'en l'espèce, le président du comité d'entreprise n'a pas été mandaté pour faire appel de l'ordonnance de non-lieu au nom du comité d'entreprise ; que l'appel présenté par le président du comité d'entreprise de la société Wladimir Reine pour ce comité est donc irrecevable, faute de qualité pour agir ;

"1 - alors que la délégation donnée par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour le représenter en justice n'a pas à être spéciale, mais peut au contraire être générale ; que le mandat d'agir permet à son titulaire d'intenter les voies de recours, sans qu'il soit besoin d'un mandat spécial à cet effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc, pour dire à tort irrecevable l'appel formé par le comité d'entreprise, affirmer que son président n'avait pas été spécialement mandaté pour faire appel de l'ordonnance de non-lieu ;

"2 - alors qu'en tout état de cause, il était en l'espèce constant que ni le Juge d'instruction, ni le témoin assisté, ni le mis en examen, n'avaient remis en cause la qualité du président pour représenter le comité d'entreprise ; qu'il était encore constant que le parquet général avait quant à lui requise en cause d'appel la confirmation de l'ordonnance de non-lieu, reposant exclusivement sur une prétendue insuffisance de charges, mais aucunement sur une quelconque défaut de qualité du président pour représenter le comité d'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors relever d'office le moyen tiré de la prétendue absence de qualité du président, sans que son arrêt ne justifie que les parties avaient été effectivement mises à même de présenter leurs observations sur ce point" ;

Vu les articles L. 431-6 et R. 432-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le mandat donné par le comité d'entreprise à l'un de ses membres pour agir en justice à l'occasion d'une affaire déterminée habilite celui-ci à intenter les voies de recours contre la décision rendue sur cette action ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise de la société Wladimir Reine avait donné mandat à son président de porter plainte et de se constituer partie civile pour abus de confiance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, par le comité d'entreprise, partie civile, de l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt énonce que le président du comité d'entreprise n'avait pas qualité pour agir, faute de mandat spécial pour faire appel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2004, en ses seules dispositions ayant déclaré l'appel du comité d'entreprise de la société Wladimir Reine irrecevable, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Wladimir Reine et du comité d'entreprise de ladite société, de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85799
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5ème section, 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-85799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85799
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award