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06/04/2005 | FRANCE | N°04-85390

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-85390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN et PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour es

croquerie en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN et PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais transmis directement, les 31 août 2004 et 8 novembre 2004 à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Emile X... ;

"aux motifs que, "Emile X..., ainsi qu'il a été relevé dans de précédents arrêts, ne dispose d'aucune garantie de représentation, ses domiciles allégués sont variables au gré des procédures et de ses divers interlocuteurs, et il a séjourné également à l'étranger où il a d'ailleurs purgé une peine d'emprisonnement en Belgique ; il convient aussi de relever qu'il a été jugé par défaut avec délivrance d'un mandat d'arrêt, de sorte qu'en l'état, la détention demeure l'unique moyen d'assurer sa représentation ; ses antécédents judiciaires sont nombreux également comportant diverses condamnations pour escroqueries, y compris en récidive, et les faits pour lesquels il doit répondre dans la présente affaire sont de la même nature, de sorte que la détention s'avère l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

il s'ensuit qu'il convient de rejeter sa demande" (arrêt page 4, 2 à 4) ;

"alors que, en se bornant à se référer à de "précédents arrêts" dont la nature et la teneur ne sont pas indiqués, la cour d'appel, qui n'a nullement précisé les circonstances de faits à raison desquelles Emile X... a été poursuivi et condamné par le jugement frappé d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85390
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 août 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-85390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85390
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