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06/04/2005 | FRANCE | N°04-85208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-85208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PELLENC, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'A

IX-EN-PROVENCE, en date du 28 juillet 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plain...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE PELLENC, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 juillet 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant dit qu'il n'existait par de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de faux en écriture publique dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile de la SA Pellenc ;

"alors, d'une part, que l'article L. 515-3 du code du travail ne permet au juge départiteur de prendre sa décision seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'homaux dans le seul cas où à l'audience de départage la formation du jugement n'a pu se réunir au complet ; que dans tous les autres cas, la décision est celle qui est issue du délibéré en sorte que le jugement qui n'est pas conforme à ce délibéré est un faux ; qu'en l'espèce, il appartenait à la chambre de l'instruction de rechercher s'il existait des charges suffisantes susceptibles d'établir que le jugement prononcé n'était pas conforme à la décision prise à l'issue du délibéré ; que l'arrêt attaqué relève que le juge départiteur avait déclaré que sa décision pouvait évoluer jusqu'au prononcé du jugement, reconnaissant ainsi que le jugement était le résultat de l'évolution de sa propre décision et non la transcription de la décision prise au cours du délibéré ;

qu'en se fondant dès lors, pour prononcer un non-lieu sur ce que les témoins prud'hommes sont en opposition sur le point de savoir si une décision était prise à l'issue du délibéré et sur ce que la règle de la majorité aurait été en toute hypothèse observée, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires et inopérants qui privent son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que lorsqu'une formation de départage est au complet, il y a matière à un véritable délibéré au terme duquel, dans la majorité qui doit se dégager, le juge départiteur ne compte que pour une voix, comme chacun des conseillers ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait sans contradiction affirmer qu'une décision avait été prise en faveur de l'employeur au cours du délibéré du 13 décembre, et que le juge départiteur, en l'occurrence Sylvie X..., pouvait néanmoins décider seul de la solution du litige sans rouvrir les débats, sans entendre les conseillers prud'hommes et sans remettre aux voix la solution du litige ; que de tels motifs contradictoires ne permettent pas à l'arrêt de la chambre de l'instruction de satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85208
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 28 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-85208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85208
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