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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84892


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MULTICONFORT MEDICAL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 février 2004, qui, dans l'information suivie contre

personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE MULTICONFORT MEDICAL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 23 février 2004, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575-6, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n' y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ;

"aux motifs que le plus amplement informé ordonné par la Cour en son arrêt du 14 août 2003 n'avait pas permis d'éclairer les doutes subsistant sur l'existence d'un faux ;

"alors que la chambre de l'instruction ne peut se fonder sur un supplément d'information effectué à sa demande par le juge d'instruction ayant rendu un non-lieu dans la même instance, au mépris du principe d'impartialité du juge, de sorte que la décision attaquée, rendue en violation d'une règle essentielle de procédure, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, qui ordonne un supplément d'information, en application de l'article 205 du Code de procédure pénale, de désigner, pour l'exécution des actes qu'elle prescrit, le juge d'instruction initialement en charge de l'information ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de violation des articles 575-6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ;

"aux motifs que la pièce produite par la société MCM, ne contenant pas la mention litigieuse, avait été reçue le 20 mars 2000 à 11 h 56 ; que celle, rectifiée, produite par la société Eatah, avait été émise à la même date, à 11 h 56 ; que le gérant de la société Eatah avait confirmé avoir envoyé une télécopie contenant des propositions commerciales et en avoir envoyé une seconde pour avertir le client que les produits n'avaient pas passé les épreuves d'homologation ; que l'on ne pouvait écarter l'hypothèse d'une erreur de manipulation lors de l'utilisation d'engins à écriture mécanique ; que cette erreur, qui restait plausible, mettrait obstacle à la poursuite de l'infraction de faux ;

"alors, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, comment l'auteur de la seconde télécopie aurait pu rédiger et dactylographier un document de 300 mots et l'envoyer par télécopie moins d'une minute après la précédente, ce qui démontrait que la seconde télécopie n'avait jamais été envoyée et constituait un faux fabriqué pour les besoins de l'instance en référé, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à un chef péremptoire du mémoire de la partie civile et a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'en ayant énoncé que l'hypothèse d'une erreur de manipulation ne pouvait être écartée et que cette erreur était plausible, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs, de sorte que sa décision, pour cette raison encore, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84892
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 23 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84892


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84892
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