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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84837

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES,

- LA SOCIETE VERRERIES ET DECORS D'ARMAGNAC,

parties civiles, contre l'a

rrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 juin 2004, qui,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES,

- LA SOCIETE VERRERIES ET DECORS D'ARMAGNAC,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Jean et Bernadette X... des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux et recel, abus de confiance, vols, faux et usage et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de Commerce, 314-1, 441-1, 313-1 et 121-4 du Code pénal, 575 alinéa 2, 5e, et 6e, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les non-lieux prononcés sur les poursuites intentées pour abus de biens sociaux, vol et tentative d'escroquerie à l'encontre des époux X... et de M. Y... ;

"aux motifs qu'en l'état de " l'usage " invoqué par le mis en examen et dont l'inexistence n'est pas démontrée, c'est à juste titre que la juge d'instruction a estimé que l'entrepôt d'un bateau n'était pas constitutif d'un abus de biens sociaux alors que ne sont démontrés, ni l'atteinte au patrimoine social, ni des risques anormaux à ce patrimoine ; que de plus l'intention frauduleuse n'apparaît pas suffisamment établie dès lors que Jean X... n'a jamais cherché à dissimuler les faits et que d'autres salariés entreposaient également des biens personnels ; qu'il n'a pu être certifié que l'emploi rémunéré du personnel de VDA et de Saverglass avait lieu pendant les heures de travail des personnels qui ont d'ailleurs affirmé qu'il ne s'agissait que de menus travaux réalisés sur une période de très courte durée ; que de plus, il a été prouvé que Jean X... avait rémunéré ces salariés ; que l'instruction n'a pas démontré que Jean X... avait fait facturer des achats personnels par la société VDA, que Jean X... disposait d'un compte personnel distinct de la société VDA dans son entreprise ;

que le délit de vol ne paraît pas constitué à l'encontre de Jean X... puisque le document lui avait été remis en main propre par la secrétaire ; qu'en outre Jean X... n'avait jamais montré aucun document propriété des parties civiles, aux clients de ces sociétés afin de nuire à leurs intérêts ; que c'est également à juste raison que l'ordonnance a retenu que les délits de faux et d'usage de faux étaient inclus dans le délit d'escroquerie dont ils sont un des éléments constitutifs ; que le contrat de travail du 23 décembre 1987 a été signé entre Jean X... et le représentant de VDA, Olivier Z... qui a précisé que sa date était bien réelle ; que d'autre part, ce contrat a, par la suite, été exécuté par VDA dans la mesure où la rémunération qui a été versée, correspondait exactement à la somme figurant dans le contrat de travail ; que de plus le contrat de cession d'un brevet d'invention faisait expressément mention de la reprise de Jean X... en qualité de directeur général salarié ;

"alors que, d'une part, s'agissant des poursuites pour abus de biens sociaux, les parties civiles expliquaient, s'agissant du bateau de Jean X... entreposé sur le terrain de la société VDA que ce terrain était loué par la famille du mis en examen à la société VDA dont il était le mandataire social, qu'en outre des marchandises appartenant au beau-frère de ce dernier étaient également entreposées sur le terrain de la société VDA que Jean X... dirigeait, que s'agissant des ouvriers des parties civiles, le mis en examen avait avoué qu'il leur avait fait exécuter des travaux pour lui pendant leurs heures de travail au service de la société VDA et qu'en outre Jean X... aurait fait payer par cette société une échelle qui lui était destinée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, susceptibles de démontrer l'existence des abus de biens sociaux qu'elles avaient dénoncés, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et doit, en conséquence, être censuré en application des articles 575, alinéa 2, 6e, et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ont laissé sans aucune réponse l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles tirée du fait que, quelle qu'aient été les conditions dans lesquelles Jean X... avait été mis en possession des " listings " de clientèle de la société VDA, il aurait dû les restituer après son licenciement en sorte qu'en les conservant contre la volonté de son employeur, il avait commis un abus de confiance ce qui justifiait une requalification des poursuites pour vol en abus de confiance ;

"et, alors qu'enfin, sur les poursuites pour tentative d'escroquerie au jugement résultant de la production par Jean X... au cours de l'instance prud'homale l'opposant aux parties civiles, d'un faux contrat de travail daté du 23 décembre 1987 signé par M. Z..., la chambre de l'instruction n'a tenu encore une fois aucun compte des articulations essentielles du mémoire des parties civiles tirées du fait qu'à la date figurant sur ce contrat, M. Z... n'occupait aucune fonction au sein de la société VDA mais était seulement actionnaire majoritaire de la société FCVDO qui n'avait acquis des actions de VDA qu'au milieu du mois de janvier 1988, soit postérieurement, que la fausseté de la date de ce contrat de travail résultait également d'une erreur sur la dénomination de la société employeur qui y est désignée sous une appellation qu'elle n'avait adoptée que plus tard ainsi que de l'absence d'indication du montant de son capital social, qu'il n'était fait aucune mention de ce contrat dans le protocole d'accord du 23 décembre 1987 qui prévoit pourtant la signature d'un tel contrat de travail au profit d'une autre personne ayant elle aussi cédé des actions de la société VDA, que le montant de la rémunération qui y figurait avait été ajouté à la main sans paraphe à la place d'une somme différente dactylographiée et que les sommes qui avaient été versées au mis en examen jusqu'au 1er avril 1988 rémunéraient sa seule qualité de mandataire, Jean X... n'étant devenu salarié de la société VDA qu'à compter du 1er avril 1988 ; qu'en ne répondant pas à ces différents éléments pourtant de nature à démontrer l'existence de la tentative d'escroquerie au jugement dénoncée par les parties civiles, les juridictions d'instruction ont rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale et à ce titre, qui doit être censuré sur le seul pourvoi des parties civiles en application des articles 575 alinéa 2, 6e, et 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84837
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, 30 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84837
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