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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84565


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2004,

qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2004, qui a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit à une partie de se pourvoir contre une décision rectificative d'une cour d'appel ajoutant, à un jugement, des dispositions auxquelles cette partie aurait acquiescé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 591, 593 du Code de procédure pénale, 388, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 469 du Code des douanes, 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué faisant droit à l'appel de l'Administration des Douanes, a rectifié le jugement rendu le 25 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Metz et a, en conséquence, condamné Kamel X... à payer à cette administration une amende de 155 440 euros, ordonné l'attribution de la somme de 2065 euros retenue pour sûreté de pénalités, prononcé la contrainte par corps et ordonné le maintien en détention de Kamel X... jusqu'au paiement des pénalités douanières ;

"aux motifs que l'omission de statuer sur les conclusions de l'Administration des Douanes apparaît purement matérielle, la volonté des magistrats ayant décidé de faire droit à ces conclusions étant clairement exprimée dans les notes d'audience, la décision étant prononcée publiquement, en présence des parties qui n'en ont pas relevé appel et ayant été acceptée par le condamné qui, par l'intermédiaire de son avocat se proposait, par lettre du 12 mars 2003, de verser aux douanes la somme de 30 euros par mois, à compter d'avril 2003, en exécution de l'amende douanière prononcée par le tribunal correctionnel de Metz lors de l'audience du 25 novembre 2002 ; que le jugement écrit, daté de ce jour, est une formalisation de la décision et qu'il convient, en faisant droit à la demande de rectification d'erreur matérielle, de ne pas laisser subsister un jugement ne correspondant pas à ce qui a été publiquement prononcé et constaté dans les notes d'audience ;

"alors que, sous couvert d'interprétatîon ou de rectification, les juridictions répressives ne peuvent ajouter, à ce qui a été jugé, des dispositions nouvelles, et notamment des condamnations supplémentaires qui ne constituent pas la rectification d'erreur purement matérielle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en ajoutant à la condamnation de 30 mois d'emprisonnement, prononcée par le jugement du 25 novembre 2002 à l'encontre de Kamel X..., une condamnation, qui résulterait des notes d'audience, à une amende douanière de 155 440 euros, l'attribution à l'Administration des Douanes de la somme de 2065 euros retenue pour sûreté de pénalités, la contrainte par corps et le maintien en détention de l'intéressé jusqu'au paiement des pénalités douanières, a méconnu le sens et la portée des articles et principes susvisés et violé l'autorité de la chose jugée" ;

Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il n'appartient pas à une juridiction, saisie en application dudit article, de modifier, sous le couvert d'interprétation ou de rectification, la chose jugée en substituant à la décision initiale des dispositions nouvelles qui ne seraient pas la réparation d'erreurs matérielles ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 25 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Metz a condamné Kamel X... à 30 mois d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importations sans déclaration de marchandises prohibées ; que le procureur de la République a saisi le tribunal d'une requête en rectification d'erreur matérielle, exposant que le jugement avait omis de statuer sur les demandes de l'administration des Douanes, alors que les notes d'audience indiquaient que le tribunal entendait y faire droit ; que les juges ont rejeté cette requête ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et procéder à la rectification demandée, l'arrêt énonce que les notes d'audience, signées par le président, portent la mention selon laquelle le tribunal a fait droit aux conclusions des Douanes ; que les juges ajoutent que la décision a été prononcée publiquement en présence des parties, qui n'en ont pas relevé appel, et qu'elle a été acceptée par le condamné, qui, par l'intermédiaire de son avocat, s'est proposé de verser mensuellement une somme d'argent en règlement de l'amende douanière ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le dispositif d'un jugement fait foi jusqu'à inscription de faux et que son autorité ne peut être remise en cause par les notes d'audience, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 28 mai 2004 ;

Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84565
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 28 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84565


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84565
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