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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, pour abus de biens

sociaux, l'a condamné à 7 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 2004, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 7 000 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 437, 3 , de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 242-6, 4 , du Code de commerce, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de biens sociaux et en répression l'a condamné à une peine d'amende de 7 000 euros ;

"alors, d'une part, qu'il n'y a pas d'abus de biens sociaux dans un groupe de sociétés, lorsqu'un acte qui n'est pas fait a priori dans l'intérêt d'une des sociétés du groupe procure un intérêt au groupe tout entier ; qu'en l'espèce, la construction de la maison d'Edouard Y... par la société Biometal, a permis d'obtenir un terrain, affecté à des sociétés du groupe, Village Caraïbe et Village de l'Anse à l'Ane, spécialisées dans la promotion immobilière, qui le destinaient à une opération immobilière ;

qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est contentée d'affirmer que la construction de cette maison individuelle était contraire à l'intérêt de la société Biometal, dès lors qu'aucune des sociétés du groupe n'avait pour objet la construction de maisons individuelles, sans rechercher l'intérêt que le groupe pouvait retirer de l'opération d'échange, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'intérêt patrimonial d'une opération doit s'analyser au regard de l'ensemble de l'opération et pas seulement au regard d'une partie seulement de cette opération ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'édification de la maison d'Edouard Y..., évaluée entre 883.541 francs et 1.129.486 francs, a eu comme contrepartie une reconnaissance de dette de décembre 1991 de 1.054.600 francs, somme qui a été remboursée au moyen d'une dation en paiement d'un terrain situé lieu dit l'Anse à l'Ane, évalué entre 652.000 francs et 1.200.000 francs ; qu'en refusant de prendre en compte ce paiement, au prétexte que la construction était en voie d'achèvement au moment de la signature de la reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé les articles susvisés et privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de troisième part, que le délit d'abus de biens sociaux suppose non seulement que l'acte incriminé soit contraire à l'intérêt social, ce qui n'est pas caractérisé en l'espèce, mais encore qu'il ait été accompli dans l'intérêt personnel, direct ou indirect, du dirigeant ; qu'en ne caractérisant pas à l'encontre de Bernard X..., dirigeant de la société Biometal, l'existence de cet intérêt personnel, expressément écarté par les premiers juges, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de quatrième part, qu'aucune présomption d'intérêt personnel ne peut être tirée du seul fait que l'opération aurait permis de bonnes relations entre "les dirigeants" de la société Biometal et le maire de la commune du Robert, qui n'est au demeurant pas le seul décisionnaire des actes de la commune ; qu'à défaut d'avoir précisé en quoi Bernard X..., avait personnellement bénéficié, en dehors de son statut de dirigeant, d'un intérêt tiré de l'opération effectuée par la société Biometal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de cinquième part, que l'abus de biens sociaux suppose également que soit démontrée l'intention frauduleuse de la personne poursuivie, démonstration qui doit être faite au regard de ses propres actes et non des actes des autres protagonistes ; que ce n'est pas le cas des motifs de la cour d'appel qui, ayant constaté que l'édification de la maison d'Edouard Y... avait bien eu comme contrepartie une reconnaissance de dette ayant pour objet une dation en paiement, s'est contentée de relever à l'encontre de Bernard X..., pour entrer en voie de condamnation, le retard pris par Edouard Y... pour effectuer la dation en paiement" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84161
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84161


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84161
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