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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84154

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84154


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en dat

e du 8 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Jasmine Y... du chef d'abus de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 8 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Jasmine Y... du chef d'abus de confiance, a, notamment, dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte des chefs d'extorsion de signature et recel d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du Code pénal, 81, 85, 86, 206, 575, 5 91 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef du délit de recel du détournement commis par Jasmine Y... ;

"aux motifs que l'examen des pièces du dossier fait apparaître que l'ensemble des détournements ont été commis par Jasmine Y..., que celle-ci a reconnu les faits à concurrence d'une somme de 600 000 francs CFP et n'a jamais mis en cause M. Z..., quant à une éventuelle complicité dans ses agissements délictueux ou quant à un recel de remboursements opérés, que l'employeur, Jacques X..., qui a une qualification d'expert comptable, n'a jamais indiqué les polices d'assurance ou les clients concernés par les détournements ; par ailleurs, le fait que M. Z... ou M. A... soient susceptibles d'avoir eu connaissance des détournements et de ne pas avoir informé l'employeur ne constitue pas, en soi une infraction pénale ; au demeurant, on peut s'étonner de ce que l'employeur a gardé Jasmine Y... à son service et n'a pas exigé d'elle le remboursement du solde des sommes détournées ;

"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que lorsque la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement du juge d'instruction qui a omis de statuer sur certains faits, objets de l'information, elle doit annuler cette ordonnance en ce qu'elle a omis de statuer sur ces faits, puis conformément aux dispositions de l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge ou à tel autre afin de poursuivre l'information sur les faits omis par l'ordonnance ; que, saisie, par la partie civile, de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir observé que le magistrat instructeur n'avait pas statué sur la saisine du chef de recel de détournements, a procédé elle-même à l'analyse des faits dénoncés sous cette qualification et, considérant qu'ils n'entraient pas dans les prévisions du texte, a prononcé un non lieu du chef du délit de recel du détournement commis par Jasmine Y... ; qu'en décidant ainsi, par le seul examen abstrait des pièces du dossier, alors qu'elle aurait dû annuler la décision entreprise en ce qu'elle avait omis de statuer sur les faits dénoncés par la partie civile, puis, conformément à l'article 206, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204 dudit code, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou a tel autre afin de poursuivre, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, d'autre part, que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle même, les faits ne peuvent comporter une poursuite, ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que Jacques X..., partie civile, reprochait à M. Z... d'avoir recélé les premiers détournements de quittances et de primes commis par Jasmine Y... dont il avait eu connaissance en juin 1999 et en décembre 2000 ; qu'en concluant à l'absence des éléments constitutifs du délit de recel des détournements commis par Jasmine Y... à l'encontre de M. Z... au seul visa des pièces du dossier sans analyser personnellement et effectivement aucun des faits sur lesquels avait porté le recel du détournement commis par Jasmine Y..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84154
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84154


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84154
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