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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLANC , Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Lucien,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui, pour fraude fiscale, les a r

espectivement condamnés à 18 et 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publica...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLANC , Me BOUTHORS, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Lucien,

- Y... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 17 juin 2004, qui, pour fraude fiscale, les a respectivement condamnés à 18 et 12 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Bouthors, pour Lucien X... pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1741 du code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale et a condamné en conséquence le requérant du chef de fraude à raison de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1997 par la société Sarl dépannage sud ;

"aux motifs que, sur l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, le défaut de caractère contradictoire de la procédure fiscale ne saurait constituer à lui seul une violation du droit à un procès équitable dès lors que la procédure pénale devant les juridictions répressives a été régulière et respecté le double degré de juridiction ; que dès lors les prévenus ne peuvent invoquer ce moyen de nullité que la Cour rejettera comme mal fondé ; que, sur l'article 47 du Livre des procédures fiscales, il est constant que seul le mandataire liquidateur a assisté aux opérations de vérification ; que les prévenus ont été tenus à l'écart de celles-ci et n'ont donc pu présenter aucune observation ;

qu'il ressort des termes de la prévention qu'il est reproché à Lucien X... et à Thierry Y... d'avoir commis des délits de fraude fiscale par omission de la déclaration de résultat passible de l'impôt sur les sociétés, par minoration des déclarations de TVA et par omission de passation d'écritures comptables ; qu'en ce qui concerne le défaut de souscription de la déclaration de résultat de 1997, l'absence de notification de l'avis d e vérification n'a eu aucune incidence sur les droits de la défense dans la mesure où les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour une abstention délibérée de toute déclaration fait dont la constatation est totalement étrangère à la procédure de vérification ; qu'il apparaît que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré nulle la procédure diligentée par l'administration fiscale sur les frais d'omission déclaration ; que le tribunal a, en revanche, relevé, à juste titre, que les droits de la défense n'avaient pas été respectés lors du déroulement du contrôle fiscal portant sur les minorations de TVA et le manque de tenue des documents comptables ; qu'il appartenait en effet à l'administration d'adresser un avis de vérification non seulement au mandataire liquidateur, mais aussi au gérant de droit et de fait de la société afin de permettre à ce dernier de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ainsi que de l'assistance d'un conseil ; qu'en ne respectant pas ces formalités l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la procédure relative au fait de dissimulation de sommes sujettes à l'impôt et d'omission de passation d'écritures comptables ; qu'elle réformera, pour le surplus, la décision entreprise et rejettera l'exception de nullité de la procédure relative au fait d'omission déclarative ; qu'il résulte de la procédure que le délit visé par la prévention est parfaitement caractérisé e n tous ses éléments, à l'encontre de Lucien X... qui a reconnu avoir assumé les fonctions de gérant de fait de la société ; qu'il convient donc de retenir Lucien X... dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable de fraude fiscale par omission déclarative ;

"1/ alors que, d'une part, la nullité de la vérification fiscale à l'origine de poursuites pénales affecte la légalité de l'action publique dans son ensemble; qu'ainsi la Cour n'a pu légalement limiter la portée de la nullité encourue à la faveur de considérations inopérantes sur le modus operandi propre à la fraude poursuivie ;

"2/ alors que, d'autre part, la nullité de la procédure subséquente est indivisible quand la vérification fiscale préalable n'a pas été contradictoire" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Blanc , pour Thierry Y... pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure fiscale suivie du chef de fraude fiscale par omission de souscription de la déclaration de résultat ;

"aux motifs que Thierry Y... invoquait son absence d'information de sa faculté d'être assisté d'un conseil et faisait valoir qu'il n'avait pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire pendant la vérification ; que pour le défaut de souscription de la déclaration de résultat de 1997, l'absence de notification de l'avis de vérification n'avait pas eu d'incidence sur les droits de la défense dans la mesure où la constatation de l'abstention délibérée de toute déclaration était étrangère à la procédure de vérification ; que, sur le fond, il était ressorti du contrôle fiscal que les dirigeants de la société n'avaient pas souscrit de déclaration de résultat pour l'exercice clos le 31 décembre 1997 ;

"alors que les garanties du contribuable s'appliquent à l'ensemble des infractions fiscales constatées lors de la vérification approfondie de la situation fiscale de l'entreprise ; qu'en considérant que ces garanties ne s'appliquaient pas au délit d'abstention de déclaration de résultat dont la constatation était étrangère à la procédure de vérification tout en constatant, par ailleurs, que cette abstention était apparue lors du contrôle fiscal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Lucien X... et Thierry Y... sont poursuivis, en leur qualité respective de gérant de fait et gérant statutaire de la société Dépannage Sud, pour avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1997 en s'abstenant de déposer la déclaration de ses résultats ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement soulevée par les prévenus, prise de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, l'avis de vérification de la comptabilité de la société n'ayant été notifié qu'à son liquidateur judiciaire, l'arrêt retient, notamment, que la constatation de l'abstention délibérée de toute déclaration est étrangère à cette procédure de contrôle fiscal ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Thierry Y... par M Blanc , pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Thierry Y... s'agissant de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales ;

"aux motifs que la lettre recommandée adressée à Villejuif avait été retournée avec la mention "non retirée" et non avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ce qui prouvait que Thierry Y... pouvait recevoir du courrier à cette adresse, même s'il n'y demeurait pas effectivement ; que la lettre d'avis de saisine de la Commission des infractions fiscales avait été régulièrement envoyée au dernier domicile connu de l'Administration et qu'elle avait été retournée non pas à raison d'une adresse inexacte ou incomplète du destinataire mais faute d'avoir été retirée par ce dernier ;

"alors que la lettre recommandée avec accusé de réception doit être envoyée par la Commission des infractions fiscales à la dernière adresse du contribuable connue de l'Administration ; qu'en ayant affirmé que la lettre recommandée adressée à Villejuif, laquelle ne figurait pas au dossier, avait été retournée avec la mention "non retirée", sans rechercher s'il ne résultait pas de la déclaration de revenus 1999 nominative et de l'avis d'imposition pour 1999 adressés par l'Administration fiscale à Thierry Y... à Orly qu'elle connaissait son nouveau domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité soulevée par Thierry Y... , prise de la violation des dispositions de l'article R.228-2 du Livre des procédures fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avis de sa saisine a été adressée par la Commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, au dernier domicile connu du contribuable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Thierry Y... par M Blanc , pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Thierry Y... coupable de soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur les sociétés dû pour l'exercice clos au 31 décembre 1997 ;

"aux motifs qu' il ne pouvait pas prétendre avoir été un simple gérant de paille dans la mesure où, de par sa formation de comptable et l'exercice de sa profession d'employé de banque, il disposait de connaissances juridiques et fiscales suffisantes pour avoir pleinement conscience de ce qu'impliquait la fonction de gérant,

"alors que la fonction de mandataire social et les connaissances théoriques du prévenu ne créent pas une présomption de responsabilité pénale ; qu'en ayant déduit l'intention frauduleuse de la formation et de la qualité de gérant de Thierry Y... , qui se prévalait de son emploi à plein temps au Crédit Lyonnais l'empêchant de s'occuper de la gestion de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu qu'en déclarant Thierry Y... coupable de fraude fiscale, par les motifs repris au moyen, et dès lors qu'en l'absence de toute délégation de pouvoirs, le gérant d'une société doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84087
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 17 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84087
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