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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA CONCHA,

- X... Joana,

- Y... Edouard,

- Z... Philippe,

- LA SOCIETE OSI,>
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BAYONNE, en dat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA CONCHA,

- X... Joana,

- Y... Edouard,

- Z... Philippe,

- LA SOCIETE OSI,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BAYONNE, en date du 2 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, en ce qu'il reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Gilles A..., Laurent B..., inspecteurs principaux des Impôts, Béatrice C..., Régis D..., Bernard E..., Jean-Yves F..., Olivier G..., Serge H..., Christian I..., Pascal J..., Jean-Jacques K..., Yves L..., inspecteurs des impôts, assistés de Marie-Christine M..., Jean N..., Bernard O..., Patrick P..., Jacques Q... et Patrick R..., contrôleurs des Impôts, tous des impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L.16.B et R.16.B-1 du Livre des procédures Fiscales, ainsi qu'il résulte des copies des habilitations nominatives qui nous ont été présentées : en poste à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale de Bordeaux, 351 boulevard du président Wilson, 33019 Bordeaux Cedex pour Marie-Christine M..., Régis D..., Bernard E..., Olivier G..., Laurent B..., Bernard O..., Christian I..., Jean-Jacques K..., Patrick P..., Jacques Q... et Patrick R..., en poste à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, 6 quater rue Courtois, 93696 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade des Vérifications des Comptabilités Informatisées de Toulouse, 64 rue Raymond IV, 31004 Toulouse, pour Béatrice C..., Gilles A... et Jean-Yves F..., en poste à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale de Paris-Ouest II pour Serge H... et Yves L..., en poste à la Direction des Services Fiscaux des Pyrénées Atlantiques, 1 place Samuel de Lestapis, 64028 Pau Cedex, en résidence à la Brigade de Contrôle et de Recherches, Cité

Administrative, rue Jules Labat, 64100 Bayonne, pour Pascal J... et 1 rue René Dome, 64016 Pau Cedex pour Jean N... a procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16.B du Livre des procédures fiscales aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : -locaux et dépendances sis 299 avenue de l'Adour, 64600 Anglet, susceptibles d'être occupés par l'EURL SER La Concha ;- locaux et dépendances sis 171 promenade de la Barre, 64600 Anglet, susceptibles d'être occupés par Joana X... ; - locaux et dépendances sis 380 chemin Martienea et/ou 380 chemin de Martineko Patarra, 64210 Bidart, susceptibles d'être occupés par Edouard Y... et/ou Philippe Z... ; - locaux et dépendances sis 25 allée des Artisans, 64600 Anglet, susceptibles d'être occupés par la SARL OSI ; et d'avoir désigné Nelly S..., lieutenant de police ; Patrick T... et Alain U..., capitaine de police ; Gilles V..., lieutenant de police ; en résidence à la Direction Interrégionale de la Police Judiciaire de Bordeaux, antenne de Bayonnne, 4-6 avenue de Marhum, 64100 Bayonne, officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, procéder si nécessaire à la réquisition prévue au III de l'article L.16.B du Livre des procédures fiscales, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'EURL Société d'Exploitation du Restaurant La Concha (SER La Concha) a été créée par Françoise XW..., épouse de Michel X..., et que l'objet social déclaré était l'exploitation d'un fonds de commerce de restaurant, brasserie, poissonnerie, salon de thé, sis 299 avenue de l'Adour, 64600 Anglet et que son numéro de SIRET est le 41031649100019 (pièces 1.1 et 2.1) ; qu'actuellement, les 500 parts sociales de la SER La Concha sont détenues en totalité par Joana X... et que ladite société a pour gérant statutaire salarié non associé, Edouard Y... (pièces 1.1, 1.2 et 8.4) ; que, par acte de mutation de fonds de commerce enregistré à la recette principale de Biarritz en date du 22 octobre 1997, la SER La Concha a pris en location-gérance à compter du 1er octobre 1997 un fonds de commerce de restaurant, dont l'ancien propriétaire était la SARL Biak, sis 36 rue de Liège à PAU (64) (pièce 1.3) ; que la SARL Biak, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU sous le n° B 328612478, représentée par sa gérante, Joana X..., a déclaré résilier la location gérance consentie à la SARL Société d'Exploitation du Restaurant La Concha, le 3 octobre 2002, avec effet au 30 juin 2002, et reprendre l'exploitation du fonds de restaurant-brasserie sis 36 rue de Liège à Pau (64) (pièce 1.4) ;

qu'ainsi, les déclarations de résultats souscrites par l'EURL Restaurant La Concha au titre des années 2001 et 2002 , portant sur les exercices comptables clos les 31/03/2001 et 31/03/2002 correspondent à l'exploitation des deux restaurants à l'enseigne " La Concha " à Anglet et à Pau (pièces 2.1. et 2.2) ; que les éléments issus de la liasse fiscale de l'exercice clos le 31/03/2003 souscrite par l'EURL SER La Concha (Siret n° 41031649100019) ne concernent à la date de clôture, que les seuls résultats de l'établissement du 299 avenue de l'Adour à Anglet (pièce 2.3) ; que l'EURL Restaurant La Concha a souscrit une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert le 01/04/2000 et clos le 31/03/2001, faisant apparaître un chiffre d'affaires hors taxes s'élevant à 23.949.854 F et un bénéfice de 372.283 F (pièce 2.1) ; que l'EURL Restaurant La Concha a souscrit une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert le 01/04/2001 et clos le 31/03/2002, faisant apparaît un chiffre d'affaires hors taxes s'élevant à 4.136.760 et un bénéfice de 140.584 (pièce 2.2) ; que la déclaration d'impôt sur les sociétés souscrite au titre de l'exercice ouvert le 01/04/2002 et clos le 31/03/2003 souscrite par l'EURL Restaurant La Concha fait apparaître un chiffre d'affaires hors taxes s'élevant à 3.265.817 et un bénéfice de 75.159 (pièce 2.3) ; que suite à l'interrogation du fichier informatisé des comptes bancaires interne à la Direction Générale des Impôts, Ficoba 2, il apparaît que cette société dispose de trois comptes courants actifs et de trois comptes à terme et que quatre autres comptes bancaires (dont trois à terme) ont été clôturés en 2001 et 2002 (pièce 2.4) ; que les 2000 parts constituant le capital social de l'EURL Biak sont détenues en totalité par Joana X... qui est également gérante statutaire de cet établissement (pièces 3.1 8-4 et 1-4) ; que l'EURL Biak a souscrit auprès du Centre des Impôts de Pau-Nord, une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert le 01/01/2001 et clos le 31/12/2001, faisant apparaître un chiffre d'affaire hors taxes s'élevant à 42.685 et un bénéfice de 0 , résultat correspondant à la seule activité de location du fonds sis 25 rue de Liège à Pau (64) (pièce 4.1) ; que suite à la résiliation de la location-gérance consentie à l'EURL SER La Concha, l'EURL Biak (Siret n° 328612478 00011) exploite depuis le 30/06/2002 le restaurant-brasserie sis 36 rue de Liège à Pau (64) et qu'en conséquence, les résultats déclarés par cette société au titre de l'exercice clos le 31/03.2003 concernent l'exploitation de cet établissement (pièces 1.4 et 4.2) ; que l'EURL Biak a souscrit une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice ouvert le 01/01/2002 et clos le 31/03/2003, faisant apparaître un chiffre d'affaires hors taxes s'élevant à 1.222.437 et un bénéfice de 65.532 (pièce 4.2) ; que suite à l'interrogation du fichier informatisé des comptes bancaires interne à la Direction Générale des Impôts, Ficoba 2, il apparaît que la société dispose d'un compte courant actif et de neuf comptes à terme actifs et que trois autres comptes bancaires ont été clôturés en 2001 et 2002 (pièce 4.3) ;

que le droit de communication prévu par les articles L.81, L.82C, L.101 et R.81-4 du Livre des Procédures Fiscales a été exercé le 26/03/2004 auprès de Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Saint-Die (88100) par Daniel XX..., contrôleur principal des Impôts, en poste à la Direction des Services Fiscaux des Vosges, Brigade de Contrôle et de Recherches, 1 rue du Dr P. Laflotte et de l'Ancien Hôpital, B.P. 574, 88018 Epinal Cedex (pièce 5.1) ; que dans le cadre de l'article L.101, une copie d'une notice explicative concernant l'utilisation d'un logiciel " First Class Version 3-30 " édité par la société Pointex domiciliée à Marseille et une copie de l'expertise de cette notice réalisée par Mario XY..., expert, ont été transmises le 23/03/2004 par Marc Picard, substitut au parquet de Saint-Die des Vosges (pièce 5.2) ; que, selon l'expertise concernant les possibilités de fraude de ce logiciel, il apparaît qu'il permet, à partir de ses applications propres, à des établissements de restauration de modifier le contenu d'une note, tant sur sa composition que sur le mode de règlement et de supprimer une ou plusieurs de ces notes (pièce 5.3) ; que, selon le même document, ce logiciel permet de soustraire une partie des recettes du journal de caisse par différentes manipulations informatiques dûment décrites et explicitées (pièce 5.3) ; que, toutefois, ce logiciel prévoit la conservation des opérations occultées sur un fichier ad hoc (pièce 5.3) ; que ce logiciel, dénommé " First Class Version " 3-30 " est édité par la société Pointex Informatique (pièce 5.4) ; que la société Pointex Informatique, dont le siège social est sis 9 rue Jacques Réattu, ZAC de la Soude, 13009 Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par André Pierre, inspecteur des Impôts en poste à la Direction du Contrôle Fiscal Sud-Est en résidence à la 3ème Brigade de vérification, 5 et 7 avenue Général Leclerc, 13302 Marseille Cedex 3 (pièces 6.1 à 6.3) ; que cette procédure a été engagée par un avis de vérification de comptabilité en date du 15/11/2002 (AR du 19/11/2002) portant sur l'ensemble des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du 01/07.1999 au 30/06/2002 et jusqu'au 30/09/2002 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (pièce 6.1) ; qu'à l'occasion de ces opérations de contrôle et en application des dispositions de l'article L.47A du Livre des procédures Fiscales, il a été mis à la disposition du service vérificateur une copie des fichiers informatiques de la SA Pointex (pièce 6.2) ; que l'examen des fichiers clients et bénéficiaires des prestations de maintenance assurés par Pointex sur les logiciels First Class a permis à André Pierre, inspecteur des Impôts précité, de constater que les deux établissements à l'enseigne " La Concha " sis à Anglet, 299 avenue de l'Adour et à Pau, 36 rue de Liège, figuraient parmi ceux-ci (pièce 6.3) ;

qu'ainsi, les deux établissements à l'enseigne de " La Concha ", sis à Anglet et Pau, sont présumés utiliser un logiciel dénommé " First Class ", qui permet au moyen d'une manipulation frauduleuse d'occulter une partie des recettes réalisées ; que, par ailleurs, le gérant de la SER La Concha, Edouard Y..., est également dirigeant de la société SARL " OSI ", sise 25 allée des Artisans, 64600 Anglet, dont l'objet social est la vente de matériel et logiciels informatiques (pièces 1.2, 11.1 et 11.2) ; qu'Edouard Y..., gérant de l'EURL SER La Concha, est présumé disposer ainsi des qualités requises pour une utilisation frauduleuse du logiciel " First Class " ; que Bernard E..., inspecteur des Impôts précité, a procédé à la consultation et à l'analyse des éléments déclarés par trois sociétés dénommées A, B et C pour les exercices clos en 2001 et 2002, sises dans le département des Pyrénées Atlantiques et exerçant une activité de type brasserie restaurant (pièce 7.1) ; que l'EURL SER La Concha dégage un chiffre d'affaires annuel supérieur à 4 millions d'euros en 2002 (pièce 2.2) ; que les trois établissements sélectionnés dénommés A, B et C déclarent chacun un chiffre d'affaires immédiatement inférieur à celui déclaré par La Concha, au niveau des entreprises de brasserie, restaurant du département, soit des recettes comprises entre 1,7 et 2 millions d'euros au titre de l'exercice 2002 (pièce 7.1) ; que les coefficients de bénéfice brut (ratio chiffre d'affaires/achats revendus) des établissements à l'enseigne de " La Concha " ressortent à 2,46 au titre de l'exercice clos en 2001 et à 2,34 pour celui clos en 2002 (pièce 7.1) ; que les mêmes coefficients de bénéfice brut pour les établissements retenus dans l'étude comparative sont très supérieurs à celui de La Concha et s'élèvent en moyenne à 2,87 en 2001 et à 2,85 en 2002 (pièce 7.1) ; qu'ainsi les marges brutes commerciales déclarées par " La Concha " s'élèvent à 59,32 % en 2001 et à 57,35 % en 2002, tandis que les moyennes correspondantes des établissements situés dans le département des Pyrénées Atlantiques retenus dans l'étude comparative ressortent respectivement à 65,18 % et à 64,92 % (pièce 7.1) ; que ces constatations peuvent laisser présumer que la société " La Concha " souscrit des déclarations de résultats ne mentionnant pas l'intégralité des recettes réalisées ; que ces présomptions sont corroborées par l'étude comparative des résultats déclarés par cinq établissements dénommés D, E, F, G et H situés en France métropolitaine, hors région parisienne (pièce 7.2) ;

que ces établissements dûment sélectionnés déclarent des chiffres d'affaires voisins de celui déclaré par l'EURL La Concha (pièce 7.2) ;

que ces cinq établissements exploitent tous une activité de type brasserie-restaurant en dehors de Paris et sa région (pièce 7.2) ; que ces cinq établissements ont un nombre de salariés équivalent (pièce 7.2) ; qu'ainsi, les cinq établissements sélectionnés présentent les mêmes caractéristiques de fonctionnement que ceux de La Concha et peuvent donc être valablement retenus comme critères de comparaison ; que les coefficients moyens de bénéfice brut pour les cinq établissements retenus dans l'étude comparative, ressortent à 3,36 pour l'année 2001 et à 3,39 pour l'année 2002 (pièce 7.2) ; que, là encore, les coefficients de ces établissements sont très supérieurs à ceux déclarés par l'EURL SER La Concha qui s'élèvent respectivement à 2,46 et 2,34 (pièce 7.2) ; que, de même, les marges commerciales brutes moyennes de ces cinq établissements est de 70,17 % au titre de l'année 2001 et de 70,38 % pour 2002, contre respectivement de 59,32 % et de 57,35 % pour l'EURL SER La Concha (pièce 7.2) ; que ces éléments obtenus à partir des déclarations déposées par des établissements ayant des caractéristiques similaires à celles de La Concha, corroborent pleinement les constatations effectuées au vu des déclarations déposées par les brasseries-restaurants des Pyrénées Atlantiques retenus dans l'étude comparative (pièces 7.1 et 7.2) ; qu'à compter de l'exercice clos en 2003, les deux établissements sis à Anglet et Pau ont fait l'objet de déclarations séparées sous les dénominations respectives de l'EURL SER La Concha et EURL Biak (pièces 2.3 et 4.2) ; que l'addition des données déclaratives au titre de l'année 2003 des deux établissements permet de dégager un coefficient de bénéfice brut de 2,23 et un taux de marge commerciale de 55,21 %, ratios très inférieurs à la moyenne dégagée à partir de l'étude comparative réalisée (pièces 7.1, 7.2 et 7.3) ; qu'ainsi des omissions de recettes déclarées sont présumées perdurer dans chaque établissement selon les mêmes pratiques frauduleuses ; que, d'autre part, Joana X..., en sa qualité de gérante et d'associée unique de l'EURL Biak, célibataire, née le 17 juin 1982 à Bayonne (64) est domiciliée 171 Promenade de la Barre, 64600 Anglet (pièces 1.4, 8.1, 8.2 et 8.4) ; que , par ailleurs, Joana X... est redevable de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) au titre duquel elle déclare un actif de 2.923.112 en 2002 et qu'elle détient, en son nom propre, dix huit comptes bancaires actifs, dont sept comptes courants (pièces 8.3 et 8.4) ; qu'ainsi, Joana X... est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe 171 Promenade de la Barre, 64600 Anglet, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée des entités visées ; que, d'autre part, Edouard Y..., en sa qualité de gérant de l'EURL SER La Concha et de la SARL OSI, célibataire, né le 26 décembre 1944 à Labastide Clairence (64) est domicilié VILLA UR ETAT UR, 380 chemin de Martineko Patarra, 64210 Bidart (pièces 9.1, 1.2 et 11.1) ;

qu' Edouard Y... est titulaire de sept comptes bancaires et d'un compte joint avec Philippe Z... (pièce 9.2) ; que Philippe Z..., célibataire, né le 17 novembre 1963 à Espelette (64), est domiciliés ..., 64210 Bidart, local dont il est ainsi co-occupant avec Edouard Y... (pièce 10.1) ; qu'ainsi, Edouard Y... et Philippe Z... sont susceptibles de détenir dans les locaux qu'ils occupent ..., 64210 Bidart, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée des entités visées ; que, par ailleurs, Edouard Y... est gérant de la SARL Ordinateur Service Informatique " OSI ", immatriculée au RCS de Bayonnne le 02/01/1981 sous le numéro 320 530 371, dont l'objet social est " commerce en gros de machines de bureau et matériel informatique " et dont le siège social est 25 allée des Artisans, 64600 Anglet (pièces 11.1 et 11.2) ; qu'il apparaît ainsi que cette société est présumée commercialiser des logiciels informatiques et que ces deux entités sont dirigées par la même personne, Edouard Y... ; que cette société est susceptible de disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des manipulations frauduleuses permettant d'occulter une partie des recettes réalisées par les établissements de restaurant visés, et ainsi détenir dans ses locaux sis 25 allée des Artisans, 64600 Anglet, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16B du Livre des procédures Fiscales ; que, dès lors qu'il existe des présomptions selon lesquelles les sociétés EURL SER La Concha et EURL Biak, en leur qualité d'exploitants des établissements de brasserie et restauration à l'enseigne La Concha, procéderaient à des minorations importantes de leurs recettes imposables en effectuant des manipulations frauduleuses à partir d'un logiciel informatique approprié et ainsi ces entités seraient soustraites et se soustrairaient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (art. 54 et 290-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) ; qu'ainsi, la requête est justifiée et que la preuve des agissements présumés peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16B du Livre des procédures Fiscales ;

"alors, d'une part, que si elle existe, la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bayonne aurait désigné Marie-Catherine Robert en qualité de juge des libertés et de la détention, et dont les exposants ont demandé une copie certifiée conforme au greffier en chef de ce tribunal par courrier du 12 octobre 2004, mettra en évidence que Marie-Catherine Robert a rendu l'ordonnance attaquée en violation de l'article L 16-B du Livre des Procédures Fiscales et des articles 48 et 49 VI de la loi n 2000-516 du 15 juin 2000 ;

"alors, de deuxième part, qu'en application du principe de loyauté, l'administration fiscale doit fournir à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et de saisies en application de l'article L 16 B du Code de procédures fiscales tous les éléments en sa possession, en particulier les pièces qui sont de nature à remettre en cause l'appréciation par le juge des éléments retenus à titre de présomptions de fraude fiscale ; qu'en se bornant à fournir au juge certaines données comptables de quelques établissements non autrement identifiés que par une lettre de l'alphabet mais nécessairement choisis à partir de monographies professionnelles départementales et/ou nationale, sans rapporter les chiffres ainsi extraits aux moyennes établies, qu'elles n'a pas fournies au juge, dans et par ces monographies qu'elle ne lui a pas non plus fournies, empêchant ainsi le juge d'apprécier la portée réelle des agrégats et ratios comptables opposés aux demandeurs, en particulier des coefficients de bénéfice brut cités par l'ordonnance attaquée (p.9 et 10), l'administration fiscale a méconnu son obligation de loyauté, de sorte que l'ordonnance attaquée a été rendue en violation de l'article L 16 B précité et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, de troisième part, que le juge qui autorise, en vertu de l'article L 16 B, des visites et des saisies à la requête de l'administration fiscale doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui dénature la portée des éléments fournis par le service à l'appui de sa demande d'autorisation ; qu'en énonçant (p.9, 7))en l'espèce que les trois établissements sélectionnés dénommés A, B, C déclareraient chacun un chiffre d'affaires " immédiatement inférieur " à celui déclaré par la société La Concha, " soit des recettes comprises entre 1,7 et 2 millions d'euros au titre de l'exercice 2002 ", laissant ainsi penser à tort que le chiffre d'affaires de La Concha serait très proche de cette fourchette en sorte que ce dernier établissement serait comparable aux trois autres alors même que, selon les termes mêmes de l'ordonnance attaquée (p.9, 6), le chiffre d'affaires de La Concha était supérieur à 4 millions d'Euros en 2002, c'est-à-dire supérieur de plus de la moitié à l'estimation haute des chiffres d'affaires de chacun des trois établissements A, B, C, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bayonne a dénaturé la portée des éléments d'information dont il était saisi, violant ainsi l'article 1134 du code civil" ;

Attendu, d'une part, que la mention que l'ordonnance a été rendue par Marie-Catherine Robert, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bayonne, établit sa régularité ;

Attendu, d'autre part, que je juge s'est référé, en les analysant sans les dénaturer, aux éléments d'information fournis par l'administration et qu'il n'est pas démontré que la production des pièces invoquées par le moyen aurait été de nature à remettre en cause son appréciation sur les présomptions de fraude fiscale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84044
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BAYONNE, 02 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84044
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