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06/04/2005 | FRANCE | N°04-84035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-84035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA CONCHA,

- LA SOCIETE BIAK,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tr

ibunal de grande instance de BAYONNE, en date du 3 juin 2004, qui a autorisé l'administratio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LA CONCHA,

- LA SOCIETE BIAK,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BAYONNE, en date du 3 juin 2004, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, en ce que le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé Laurent X..., inspecteur principal des Impôts, Bernard Y..., Jean-Yves Z..., Christian A..., inspecteurs des Impôts, assistés de Patrick B..., Jacques C..., contrôleurs des Impôts, tous des impôts et spécialement habilités par le directeur général des Impôts en application des dispositions de l'article L.16.B et R.16.B-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'il résulte des copies des habilitations nominatives qui nous ont été présentées en poste à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, 6 bis rue Courtois, 93695 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade d'Intervention Interrégionale de Bordeaux, 351 boulevard du président Wilson, 33019 Bordeaux Cedex pour Bernard Y..., Laurent X..., Christian A..., Patrick B... et Jacques C..., en poste à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales, 6 quater rue Courtois, 93696 Pantin Cedex, en résidence à la Brigade des Vérifications des Comptabilités Informatisées de Toulouse, 64 rue Raymond IV, 31004 Toulouse, pour Jean-Yves Z..., à procéder, conformément aux dispositions de l'article L.16.B du Livre des Procédures Fiscales aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports d'information illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver, à savoir : locaux et dépendances sis 94 avenue de l'Adour, 64600 Anglet, susceptibles d'être occupés par la société Biak, et d'avoir désigné Nelly D..., lieutenant de police, en résidence à la Direction Interrégionale de la police judiciaire de Bordeaux, antenne de Bayonne, 4-6 avenue de Marhum, 64100 Bayonne, officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations, nous tenir informé de leur déroulement, procéder si nécessaire à la réquisition prévue au III de l'article L.16.B du Livre des Procédures Fiscales, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article 56 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que l'ordonnance visée en pièce 1 délivrée le 3 juin 2004 par nous-mêmes, autorisait la visite des locaux sis 299 avenue de l'Adour, 64600 Anglet, occupés par l'EURL SER La Concha, présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés (IS) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (art. 54 et 209-1 pour l'IS et 286 pour la TVA) (pièce 1) ; que la visite des locaux précités a fait l'objet d'un procès-verbal de visite, d'inventaire et de saisie de documents retraçant les opérations effectuées et décrivant l'ensemble des pièces saisies (pièce 2) ; que dans ce cadre a été saisi un document en date du 16 décembre 1988 et constitué d'un bail commercial entre la SCI du 94 avenue de l'Adour et la SARL Biak (Siret n° B 328 612 478), entité visée dans le cadre de la procédure précitée (pièce 3) ;

qu'il apparaît ainsi que la société Biak, représentée par sa gérante, Joana E..., dispose d'un local sis 94 avenue de l'Adour, 64600 Anglet (pièce 3) ; qu'ainsi, la société Biak est susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe 94 avenue de l'Adour, 64600 Anglet, des documents ou supports d'information illustrant la fraude présumée des entités visées ; que seule l'existence de présomptions est exigée pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la requête est justifiée et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, comte tenu des procédés mis en place, être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;

"alors, d'une part, que si elle existe, la décision par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bayonne aurait désigné Marie-Catherine Robert en qualité de juge des libertés et de la détention, et dont les demandeurs ont demandé une copie certifiée conforme au greffier en chef de ce tribunal par courrier du 12 octobre 2004, mettra en évidence que Marie-Catherine Robert a rendu l'ordonnance attaquée en violation de l'article L 16-B et des articles 48 et 49 VI de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;

"alors, de deuxième part, que l'ordonnance visée en pièce 1, rendue le 2 juin 2004, autorisant la visite des locaux sis 299 avenue de l'Adour à Anglet (64600) susceptibles d'être occupés par l'EURL SER La Concha, frappée d'un pourvoi enregistré sous le n 04-84-044, ne manquera pas d'être cassée et annulée, ce qui entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance présentement attaquée ;

"alors, de troisième part, que l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire en application de l'article L 16 B doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'elle ne peut avoir été rendue avant la requête la sollicitant ; que viole donc l'article précité l'ordonnance qui, comme en l'espèce, énonce avoir été rendue le 3 mai 2004 (dernière page) au vu d'une requête présentée le 3 juin 2004 (1ère page, 3e visa), alors au surplus qu' en tout état de cause, l'ordonnance attaquée n'a pu, matériellement, être sollicitée le 3 juin 2004 à la suite d'une autre perquisition dont le procès verbal indique avoir été clos le même jour à 15 heures 30 et être rendue ce même 3 juin de telle sorte que son exécution était au moins en cours ce 3 juin à 17 heures 20" ;

Attendu que la mention que l'ordonnance a été rendue par Marie-Catherine Robert, juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bayonne, établit sa régularité ;

Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de cassation de ce jour, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen prive ce dernier de tout fondement ;

Attendu, enfin, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée ; que la circonstance que la requête a été déposée le jour même du prononcé de la décision et que des décisions distinctes, visant les mêmes contribuables, ont été rendues par d'autres magistrats, dans les limites de leur compétence, est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84035
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de BAYONNE, 03 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-84035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84035
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