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06/04/2005 | FRANCE | N°04-83858

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-83858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-René,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, cha

mbre correctionnelle, en date du 1er juin 2004, qui a condamné, le premier, pour abus de biens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-René,

- Y... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 2004, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux et banqueroute, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le second, pour abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 2 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel Y..., par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 314-1 du Nouveau Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription du délit d'abus de confiance soulevée par Michel Y... ;

"aux motifs que dans ses courriers du 5 juin 1991 et du 19 juillet 1991, l'URSSAF de l'Yonne a signalé au procureur de la République de Sens que la société Equinoxe Conseil poursuivait son activité après sa mise en liquidation judiciaire et ce, en dehors des règles légales ; qu'à une nouvelle lettre du 13 septembre 1991, adressée au parquet de Sens, ce même organisme a joint les photocopies des chèques émis par Me Y... en règlement des charges sociales liées à cette poursuite d'activité ; que cet élément permettait d'écarter l'existence d'un travail clandestin ; que le 26 juillet 1991, le président du tribunal de commerce de Sens a fourni au procureur de la République des explications rassurantes sur la situation de la société Equinoxe Conseil ; qu'en mars et avril 1992, l'URSSAF de l'Yonne a dénoncé au parquet la poursuite de l'activité de la SARL et le non paiement des charges sociales correspondantes ; qu'à cette époque aucun des renseignements communiqués au procureur de la République de Sens ne faisait apparaître l'existence d'un abus de confiance que l'éventualité de cette infraction est apparue pour la première fois dans le rapport de M. Z... du 7 novembre 1994 et a été confirmée par les investigations menées par la police judiciaire de Versailles exécutant le soit-transmis du parquet de Sens en date du 23 novembre 1994, lequel constitue le premier acte interruptif de prescription ; que l'information a été ouverte le 19 août 1996 ; que le point de départ de la prescription en matière d'abus de confiance est la date de sa découverte ; que celle-ci est intervenue en novembre 1994 ; qu'en conséquence le délit n'est pas atteint par la prescription ; que l'exception soulevée doit donc être rejetée ;

"alors, d'une part, qu'en matière d'abus de confiance, la prescription court du jour où le délit est apparu ou a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, de sorte qu'en ne recherchant pas si le courrier adressé par l'URSSAF au procureur de la République de Sens le 19 juillet 1991 auquel était joint un rapport de contrôle faisant état d'une poursuite illégale d'activité comportant le maintien de deux emplois et le paiement des salaires et cotisations afférents, qui était donc de nature à écarter l'existence d'un travail dissimulé mais mentionnait bien la poursuite illégale d'une activité ne justifiait pas l'ouverture d'une enquête dès cette date quant au fonctionnement de la société Equinoxe Conseil, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que les juges apprécient souverainement la date des faits caractérisant un abus de confiance, sous réserve que les motifs ne contiennent ni insuffisance ni contradiction, si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Michel Y..., si le courrier du président du tribunal de commerce de Sens du 26 juillet 1991 en réponse à la demande d'explication du ministère public quant à la situation de la société Equinoxe Conseil dans le cadre duquel le magistrat confirmait certes l'absence de travail dissimulé mais en tout état de cause la poursuite illégale de l'activité ce dont il résultait que le parquet était à même de déclencher l'action publique de ce chef et de connaître la situation financière de la société Equinoxe Conseil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription des faits d'abus de confiance reprochés à Michel Y..., mandataire liquidateur de la société Equinoxe conseil, résultant du versement de salaires à deux employés postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 15 juin 1990, l'arrêt attaqué retient que ces faits sont apparus pour la première fois dans le rapport adressé par le juge commissaire au procureur de la République, le 7 novembre 1994, et qu'ainsi la prescription n'était pas acquise le 23 novembre 1994, date à laquelle le ministère public a saisi les services de police aux fins d'enquête ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges ont prononcé ainsi alors qu'ils ont relevé que le procureur de la République avait été informé par l'URSSAF, dès le 5 juin 1991, de la poursuite irrégulière d'activité de la société puis, le 13 septembre 1991, du règlement par Michel Y... des charges sociales liées à cette poursuite d'activité, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les détournements se sont poursuivis jusqu'en novembre 1993 et que ne sont donc pas prescrits ceux commis après le 23 novembre 1991 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel Y..., par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pris de la violation des articles 408 du Code pénal ancien, 121-3, 314-1 du Nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 21 octobre 2002 ayant déclaré Michel Y... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il est établi et d'ailleurs non contesté que la SARL Equinoxe Conseil a poursuivi son activité, malgré sa mise en liquidation judiciaire le 5 juin 1990, jusqu'en novembre 1993 et ce sans l'autorisation du tribunal de commerce, laquelle n'aurait pu excéder 3 mois ; que Michel Y... n'a pas hésité le 24 août 1990 à faire état auprès de l'URSSAF de l'existence de cette autorisation, que dans un courrier adressé au même organisme le 25 juin 1991 il a précisé qu'il n'était pas en possession du jugement autorisant cette poursuite, mais qu'il en avait été informé par le juge commissaire ; que par deux ordonnances du 25 juin 1990, Yves A... a autorisé le cession de conventions entre Equinoxe Conseil, Média Contact et NRJH, que le produit de cette cession a été utilisé par Michel Y... pour régler les salaires des deux employés d'Equinoxe conseil dont il avait annulé la procédure de licenciement initiée par ses soins et ce sur instructions d'Yves A... et pour assurer le fonctionnement de la SARL ; qu'une mauvaise formulation de l'acte de poursuite fait apparaître de manière erronée qu'il serait reproché à Michel Y... d'avoir "détourné les sommes d'argent représentant les salaires des employés" ; qu'en réalité il lui est reproché d'avoir détourné le produit de la réalisation des actifs de la SARL Equinoxe Conseil en l'utilisant pour régler les salaires du personnel, au lieu de l'affecter au dédommagement des créanciers ; qu'il résulte de l'enquête et de l'information qu'Yves A... a autorisé verbalement Jean-René X... à poursuivre l'activité de la SARL Equinoxe Conseil, qu'il a demandé à Michel Y... d'annuler la procédure de licenciement de Mme B... et de M. C... ; qu'Yves A... et Michel Y... savaient que l'activité de la SARL devrait se poursuivre jusqu'en 1993, année où NRJ récupérerait la fréquence hertzienne d'Equinoxe et que dans le cas contraire le CSA retirerait à Equinoxe son autorisation d'émettre ; que les deux prévenus affirment avoir agi de bonne foi, persuadés de parvenir à un jugement d'extinction du passif, l'URSSAF ayant été intégralement payée quelques jours avant ou la veille de l'audience du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société ;

mais que cet argument est contredit par l'URSSAF dans son rapport adressé au procureur de la République de Sens le 14 avril 1992, et qui a d'ailleurs déclaré à Me Y... une créance de 71 251,90 francs le 17 août 1990 ; qu'en outre, à la date du 5 juin 1990, la SARL Equinoxe avait d'autres dettes que celles sus-rappelées ; que la preuve en est que sur le rapport oral du juge commissaire, Yves A..., au terme duquel il n'existait aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Equinoxe Conseil dès le 5 juin 1990 ; que Jean-René X... a lui-même évalué le passif de la société à 1,6 millions de francs en 1990 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Michel Y... s'est rendu coupable d'abus de confiance et Yves A... de complicité d'abus de confiance par fournitures d'instructions ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé de sorte qu'en statuant ainsi aux motifs que Michel Y... aurait détourné le produit de la réalisation des actifs de la société Equinoxe Conseil en l'utilisant pour régler les salaires du personnel au lieu de désintéresser les créanciers, ce qui n'impliquait nullement l'existence d'une remise antérieure et donc d'un détournement mais uniquement l'existence d'une créance issue des rapports contractuels, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de Michel Y..., si le fait que les salaires et charges avaient été payés sur les actifs de la liquidation judiciaire jusqu'au 27 mars 1991 seulement puisque ensuite ce sont les fonds de Jean-René X... qui avaient permis le paiement de ces salaires et de ces charges, n'était pas de nature à écarter l'existence de l'abus de confiance reproché, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que le délit d'abus de confiance suppose à la fois chez l'auteur la connaissance de la précarité de sa possession ou des limites à sa jouissance de la chose et la prévisibilité du résultat dommageable de son comportement de sorte qu'en se bornant à relever que la preuve de ce que Michel Y... estimait pouvoir parvenir à un apurement du passif n'aurait pas été rapportée alors que cet élément n'était pas de nature à démontrer qu'il aurait eu, par voie de conséquence, conscience de détourner des sommes qui lui auraient été remises afin de les rendre ou d'en faire un usage déterminé, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel Y..., par la société civile professionnelle Peignot et Garreau, pris de la violation des articles 460 du Code pénal ancien, 121-3, 321-1 du Nouveau Code pénal, 437-3 , 463 et 464 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, L. 242-6 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Orléans du 21 octobre 2002 ayant déclaré Yves Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'Yves Y... a accepté le versement sur le compte de la SARL Equinoxe Conseil ouvert en son étude de la somme de 300 000 francs émanant de la SA FMC ; qu'il a utilisé ces fonds pour financer l'activité de la SARL ; que le mandataire judiciaire a admis ne disposer d'aucune information concernant FMC ; qu'il s'est contenté des déclarations de Jean-René X..., selon lesquelles FMC était porteur de parts dans Equinoxe Conseil, ce qui était faux ; qu'il n'a procédé à aucune vérification sur la provenance et la légalité de ces versements, mission qui lui incombait en sa qualité de mandataire liquidateur, et à laquelle il a failli ; que ce faisant, il s'est rendu coupable de recel d'abus de biens sociaux ;

"alors que le délit de recel n'est constitué que lorsque le prévenu a eu connaissance de la provenance frauduleuse de l'objet ou des valeurs reçus, de sorte qu'en statuant ainsi, en se bornant à relever, par des motifs inopérants qu'Yves Y... avait admis ne disposer d'aucune information concernant la société FMC et avoir accepté le versement par cette dernière de fonds pour le compte de la société Equinoxe Conseil sans caractériser une connaissance par le mandataire judiciaire d'une origine frauduleuse de ces fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Michel Y... coupable d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux, l'arrêt relève, d'une part, qu'il a détourné le produit de la réalisation des actifs de la société Equinoxe conseil, dont la poursuite d'activité n'avait pas été autorisée, en l'utilisant pour régler les salaires du personnel au lieu de l'affecter au désintéressement des créanciers, d'autre part, qu'il a accepté le versement par la société France média communication, sur le compte de la société Equinoxe conseil, de la somme de 300 000 francs, sans avoir procédé à aucune vérification sur la régularité de ce versement qui n'était justifié par aucune relation commerciale ou financière entre les deux sociétés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-René X..., par la société civile professionnelle Thouin-Palat, pris de la violation des articles L. 242-6-3 , L. 242-20, L. 243-1, L. 244-1 et L. 246-2 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-René X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres que la société anonyme France Média Communication, FMC, dont le président directeur général était Jean-René X..., a versé au Crédit Agricole une somme de 830 000 francs pour cautionner les découverts et prêts de la SARL Equinoxe Conseil auprès de cette banque, que FMC a également déposé une somme de 300 000 francs sur le compte Equinoxe ouvert en l'étude de Me Y..., pour permettre au mandataire liquidateur de payer les salaires du personnel d'Equinoxe et de poursuivre l'activité de la SARL malgré sa liquidation judiciaire ; que M. D..., ancien commissaire aux comptes de la SA FMC, a expliqué que ladite société avait mis sa trésorerie à la disposition d'Equinoxe ; que Jean-René X... a confirmé que FMC, par le biais de son compte courant, avait assuré des versements réguliers au mandataire liquidateur, pour honorer les salaires des employés d'Equinoxe et permettre ainsi la poursuite de son activité ; que force est de constater que ces versements n'étaient nullement justifiés par des relations commerciales ou financières liant les deux sociétés, et que la SA FMC n'en a retiré aucune contrepartie ; qu'en conséquence, l'infraction d'abus de biens sociaux au préjudice de FMC reprochée à Jean-René X... est constituée en tous ses éléments " (arrêt, page 15) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que les virements de fonds observés entre FMC et Equinoxe Conseil qui avaient eu lieu avec l'entier assentiment d'Yves A... et de Michel Y..., comme le démontraient de nombreuses pièces du dossier, étaient expliqués par Jean-René X... par des apports personnels, des recettes publicitaires et l'octroi de prêt ; selon lui, ces transferts se justifiaient par les relations existant entre ces deux sociétés, FMC étant responsable du développement financier d'Equinoxe Conseil ; ces explications n'étaient toutefois guère convaincantes au regard de la nature et du montant des sommes transférées : la société FMC avait ainsi été amenée à verser environ 300 000 francs sur le compte Equinoxe ouvert à l'étude de Me Y... et à cautionner pour 830 000 francs de découverts et de prêts nécessaires au fonctionnement d'Equinoxe Conseil ; il apparaissait dès lors que ces versements n'étaient nullement justifiés par des relations commerciales ou financières clairement établies, qu'ils étaient sans contrepartie directe pour la société FMC et opérés en règlement de dettes qui ne la concernaient aucunement, de sorte que Jean-René X... sera renvoyé du chef d'abus de biens sociaux de la S.A. FMC " (jugement, pages 11 et 12) ;

"alors que le délit d'abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que les versements litigieux n'étaient pas justifiés par les relations commerciales existant entre la société Equinoxe Conseil et la société FMC, et qu'ils étaient sans contrepartie directe pour cette dernière, sans rechercher si Jean-René X... avait agi en sachant que les opérations litigieuses étaient contraires à l'intérêt social de la société FMC, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-René X..., par la société civile professionnelle Thouin-Palat, pris de la violation des articles L. 626-2-2 , L. 626-1, L. 626-3, L. 626-5, L. 626-6 et L. 625-8 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-René X... coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif ;

"aux motifs propres que Jean-René X..., en sa qualité de gérant de la SARL Equinoxe Conseil, a vendu à l'association Stolliahc pour le franc symbolique, le 5 mars 1993, soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de la SARL, le matériel acheté à l'aide d'un crédit bail contracté auprès de Franfinance ; que pour justifier cette cession, le prévenu a expliqué que ce matériel, entièrement amorti, ne valait plus rien à la fin des années 1980 ; qu'il a cependant admis que la somme de 80 000 francs restait due à Franfinance sur ce crédit bail ; que la société de crédit a d'ailleurs produit à la liquidation pour ce montant ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif est donc établi à l'encontre de Jean-René X... (arrêt, page 15) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Jean-René X... expliquait que l'activité commerciale de régie de la société Equinoxe Conseil ayant été reprise par FMC, c'était cette dernière qui avait cédé en mars 1993, le matériel de studio et d'émission à Radio Stolliahc pour un franc symbolique, sa valeur nette comptable étant nulle selon lui ; toutefois, il ne fournissait aucun document constatant soit la reprise, soit la cession dudit matériel, de sorte qu'il sera poursuivi du chef de banqueroute par détournement d'actifs de la SARL Equinoxe Conseil (jugement, page 12) ;

"alors que la valeur d'un élément d'actif acheté en crédit-bail n'est pas liée au montant des sommes restant dues au crédit bailleur ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'au jour de la cession du matériel litigieux pour la somme de 1 franc symbolique, une somme de 80 000 francs demeurait due à la société Franfinance, pour en déduire que cette opération caractérisait un détournement d'actif, la cour d'appel qui n'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute dont elle a déclaré Jean-René X... coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83858
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 01 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-83858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83858
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