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06/04/2005 | FRANCE | N°04-82926

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-82926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SABLIERES DE GUADELOUPE EXPLOITATION, partie civile,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SABLIERES DE GUADELOUPE EXPLOITATION, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Christian X..., a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, avant de déclarer l'action publique éteinte par la prescription, a dit n'y avoir lieu à joindre au fond l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que la Cour n'a pas joint l'incident au fond, conformément à l'article 459, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dans la mesure où l'exception soulevée par le prévenu justifie une décision immédiate commandée par une disposition qui touche à l'ordre public ;

"alors que si la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public, aucune disposition d'ordre public ne requiert qu'une décision immédiate soit rendue sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, refuser de joindre au fond l'exception de prescription de l'action publique soulevée devant elle par Christian X..." ;

Attendu que la décision critiquée ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 241-3, 4 , et 242-6, 3 , du Code de commerce, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ;

"aux motifs que le tribunal a énoncé à juste titre comme étant de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription en matière d'abus de biens sociaux doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que ceci étant, il ne pouvait valablement considérer que c'est à la suite de l'assemblée générale du 12 mai 1997 qui a révoqué Christian X... de ses fonctions de gérant et des vérifications qui ont suivi que la société a été mise à même d'articuler les faits reprochés ; qu'en effet, à l'époque où Christian X... a été gérant de doit de la SARL et jusqu'à sa révocation, il n'est pas contesté qu'ont été régulièrement présentés et approuvés les comptes annuels dans lesquels figuraient les dépenses litigieuses, à savoir le paiement des salaires de Patrick Y..., employé de la société et exerçant dans le même temps les fonctions d'homme à tout faire et de jardinier de Christian X... ; qu'or rien ne permet d'établir en quoi ces charges auraient été dissimulées aux autres organes de la société et, en particulier, à Yves X..., associé majoritaire de la SARL et considéré comme son gérant de fait, les empêchant d'en connaître l'existence et de les vérifier, étant observé que la SARL Les Sablières de Guadeloupe Exploitation est une société familiale et qu'Yves X... est le père du prévenu ; qu'il s'en déduit que plus de 3 ans s'étant écoulés entre le jour de la plainte et la date des faits poursuivis, l'action publique est éteinte par la prescription ;

"1) alors que dès lors qu'ils résultaient, non du versement de salaires à Patrick Y..., salarié de la société Les Sablières de Guadeloupe Exploitation, mais du détournement à des fins personnelles de la force de travail de ce salarié, les abus de biens sociaux poursuivis ont commencé à se prescrire, non pas à compter de la présentation des comptes annuels dans lesquels figurait le paiement des salaires de Patrick Y..., mais au jour de la découverte, dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, du détournement des heures de travail de ce salarié ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

"2) alors, en tout état de cause, qu'à partir du moment où elle indiquait que le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé à compter de la présentation des comptes annuels sur lesquels figurait le paiement du salaire de Patrick Y..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder ensuite, pour dire l'action publique éteinte par la prescription, sur la circonstance que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la date des faits et le dépôt de la plainte avec constitution de parties civile et faire ainsi remonter le point de départ de la prescription à la date de la commission des faits" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 7 et 8 dudit Code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;

que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X..., gérant de la société Les sablières de Guadeloupe exploitation jusqu'au 12 mai 1997, date de l'assemblée générale qui l'a révoqué de ses fonctions, est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir employé à son service, comme jardinier, un salarié de la société, de janvier 1994 au 17 avril 1997 ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté qu'ont été régulièrement présentés et approuvés les comptes annuels dans lesquels figuraient les dépenses litigieuses, énonce que rien ne permet d'établir que celles-ci auraient été dissimulées aux autres organes de la société, notamment à Yves X..., associé majoritaire, et que plus de trois ans se sont écoulés entre la plainte avec constitution de partie civile, en date du 17 février 2000, de Jean-Louis X..., nouveau gérant de la société, et les faits poursuivis ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher la date à laquelle ont été présentés aux associés les comptes annuels de l'exercice 1996 par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société et alors qu'au surplus les abus de biens sociaux résultant du versement de salaires rémunérant un emploi fictif, commis du 17 février au 17 avril 1997, n'étaient pas prescrits lors du dépôt de la plainte, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 20 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82926
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 20 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-82926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82926
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