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06/04/2005 | FRANCE | N°04-82598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-82598


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA REPUBLIQUE NATIONALISTE DE CHINE (ETAT DETAIWAN), partie civile,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA REPUBLIQUE NATIONALISTE DE CHINE (ETAT DETAIWAN), partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 7 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre Marie-Christine X..., épouse Y... , Jean-Pierre LE Z...
A..., Loïck LE B...
C... et Gilbert D..., des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux et recel, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile incidente ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 3, 87, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi et déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente de la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine, Ministère de la Défense Nationale ;

"aux motifs qu'aucun texte de loi n'impose la délivrance immédiate et gratuite d'une copie intégrale du dossier aux avocats des parties ; qu'en toute hypothèse, il résulte des termes mêmes de l'article 197 du Code de procédure pénale, lequel régit l'ensemble des recours exercés devant la chambre de l'instruction, que seul l'avocat de la partie civile dont la contestation de la constitution n'a pas été retenue est en droit de demander la délivrance, à ses frais, d'une copie du dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, l'effet suspensif des appels formés contre l'ordonnance des magistrats instructeurs disant recevable la constitution de partie civile incidente de la " République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine, Ministère de la Défense Nationale " ne permet pas à cette dernière de prétendre que la contestation de sa constitution n'a pas été retenue ; qu'en effet, la circulaire du 1er mars 1993 (selon laquelle est partie à la procédure la partie civile dont le juge d'instruction a admis la recevabilité par ordonnance rendue sur contestation), dont elle se prévaut n'a pas force de loi et ne peut d'ailleurs concerner que les procédures venant devant la chambre de l'instruction sans que l'ordonnance, ayant antérieurement admis la recevabilité d'une constitution de partie civile, ait été frappée de recours ; qu'au surplus, à supposer recevable la demande de délivrance de copie présentée par ses avocats, il n'en demeure pas moins qu'il ressort du mémoire de la partie civile contestée que ceux-ci ont eu accès à l'intégralité du dossier (cf., notamment page 11) et ont été ainsi mis en mesure d'examiner si le préjudice invoqué résulte ou non directement des seuls faits dont les juges d'instruction sont saisis, pour faire valoir leurs arguments ; que, dans la mesure où l'objet de la présente instance est limité à cette dernière question, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucun grief ni même d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ou d'une violation des droits de sa défense à raison de l'absence de délivrance d'une copie de l'intégralité du dossier à ses avocats ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée par la partie civile contestée ;

"alors, d'une part, que selon l'article 197 alinéa 4 du Code de procédure pénale, une copie de l'entier dossier de l'information doit être délivrée sans délai, à leur frais, aux avocats des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation, lorsque celle-ci n'a pas été retenue ; qu'en l'espèce, il était établi que la recevabilité de la constitution de partie civile de la République Nationaliste de Chine, contestée par la société Thales et le Ministère public avait été reconnue par ordonnance des juges d'instruction Van Ruymbeke et de Talance du 23 octobre 2003, ce dont il résultait que ses avocats étaient en droit de demander la délivrance d'une copie du dossier de l'information ;

que dès lors, en décidant le contraire au motif erroné que l'effet suspensif des appels formés contre l'ordonnance du 23 octobre 2003 interdisait à la demanderesse de prétendre que la contestation de sa constitution n'avait pas été retenue, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

"alors, d'autre part, que comme le soutenait la République Nationaliste de Chine dans son mémoire, compte tenu de la complexité et du volume du dossier de l'information, comportant douze tomes, du délai réduit de consultation au greffe, des difficultés de communication dues au fait qu'elle était étrangère, de langue étrangère, et qu'elle se trouvait à plusieurs milliers de kilomètres de la France, avec entre les deux Etats un décalage horaire de 7 heures, la délivrance sans délai d'une copie du dossier à ses avocats, prévue par l'article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale, était seule de nature à lui permettre d'exercer les droits de la défense dans des conditions garantissant un procès équitable au sens de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le refus lui ayant été opposé à ce titre avait nécessairement fait obstacle à cet exercice ; que dès lors, en déclarant qu'aucun texte de loi n'imposait la délivrance immédiate d'une copie intégrale du dossier de l'information aux avocats de la demanderesse, la chambre de l'instruction a violé le principe du procès équitable tel qu'exprimé par l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 197 alinéa 4 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que dans son mémoire, la République Nationaliste de Chine déclarait expressément présenter des observations de principe sur la question de fond relative à la validité de sa constitution de partie civile, en dépit de ce qu'elle n'avait pas eu utilement connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, notamment des éléments chiffrés concernant le paiement des commissions et rétro-commissions versées en contravention du contrat de vente, à son préjudice, ce dont il résultait que l'absence de délivrance de la copie de l'intégralité du dossier de l'information avait eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'état de cette contestation, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer qu'il ressortait du mémoire de la partie civile (p. 11) que ses avocats avaient eu accès à l'intégralité du dossier, sans constater que lesdits avocats avaient eu utilement connaissance de l'intégralité du dossier de l'information, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la République nationaliste de Chine dont les conseils avaient sollicité la délivrance de la copie intégrale du dossier, l'arrêt attaqué retient, notamment, qu'il ressort du mémoire de la partie civile que ses avocats ont eu accès à l'intégralité de ce dossier et ont été ainsi en mesure d'examiner si le préjudice invoqué résultait directement ou non des seuls faits dont les juges d'instruction étaient saisis ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile incidente de la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine, Ministère de la Défense Nationale ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale ne peut être exercée que par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'au soutien de sa présente constitution de partie civile incidente, la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine Ministère de la Défense Nationale invoque le surcoût ayant pu résulter pour elle, en sa qualité d'acquéreur des navires en cause, de l'incorporation, dans le prix payé par elle, d'une commission versée à un intermédiaire par la société venderesse ; que toutefois, l'escroquerie ou tentative d'escroquerie objet de la présente information aurait été commise à l'occasion d'une procédure d'arbitrage international à laquelle la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine Ministère de la Défense Nationale n'était pas partie ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile ayant mis en mouvement l'action publique, la société Thomson CSF devenue Thales a dénoncé des manoeuvres frauduleuses qui auraient eu lieu au cours de l'arbitrage ayant abouti à sa condamnation à payer une somme réclamée par la société Brunner délégataire de la société Frontier AG Bern ; qu'il s'ensuit que le préjudice invoqué par la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) ne résulte pas directement de ces faits ; qu'en outre, le délit d'abus de biens sociaux consiste en le fait, pour les dirigeants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage contraire aux intérêts de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que ce délit, ainsi que le recel qui en est la conséquence, ne sont susceptibles de causer de préjudice direct qu'à la société elle-même et à ses actionnaires ; que le préjudice invoqué par la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine Ministère de la Défense Nationale découle de la créance qu'elle estime avoir à l'égard de la Société Thomson CSF devenue Thales ; qu'à supposer établie sa qualité de créancière, elle ne peut se prévaloir que d'un préjudice indirect susceptible de résulter pour elle des abus de biens sociaux qui auraient été commis au sein de la société Thomson CSF devenue Thales ou des éventuels recels de fonds provenant de ces abus de biens sociaux et qui sont l'objet du réquisitoire introductif du 22 juin 2001 ; que, dès lors, en l'absence de préjudice résultant directement des faits dont les juges d'instruction sont saisis dans la mesure où la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par l'article 87 du Code de procédure pénale, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information a été ouverte, que celle de la République Nationaliste de Chine ( Etat de Taiwan) représentée par le Quartier Général de la Marine, Ministère de la Défense Nationale, ne pouvait être admise ; qu'elle doit donc être déclarée irrecevable ;

"alors, d'une part, que pour qu'une constitution de partie civile incidente soit recevable, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie fassent apparaître comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec les faits dont est saisi le juge d'instruction, lequel n'est pas lié par la qualification donnée à ces faits par le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, comme le soutenait la demanderesse et l'avait retenu l'ordonnance du 23 octobre 2003 dont elle sollicitait la confirmation, l'information a pour objet le versement - réalisé au moyen de la majoration du prix de vente - de commissions occultes dans le cadre du contrat de vente des frégates conclu le 31 août 1991 entre la société Thomson, devenue la société Thales, et la Marine de la République Nationaliste de Chine ; qu'il en résulte que les faits dont sont saisis les juges d'instruction sous la qualification d'abus de biens sociaux, à savoir les versements de commissions, sont en relation directe avec le préjudice subi par la République Nationaliste de Chine, constitué par le paiement d'un prix majoré du montant des commissions versées ;

qu'en appréciant la recevabilité de la constitution de partie civile de la demanderesse au regard de la qualification initialement donnée aux faits poursuivis et non au regard de ces faits eux-mêmes, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les faits dont les juges d'instruction sont saisis, consistant dans le versement de commissions occultes, et les faits dénoncés par la République Nationaliste de Chine, soit la majoration du prix de vente des frégates ayant permis le versement de ces commissions, étant indivisibles, le préjudice en résultant pour celle-ci était nécessairement en lien direct avec les faits objet de l'information ;

qu'en déniant ce lien direct, la chambre de l'instruction a encore violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 26 août 2003, la République nationaliste de Chine s'est constituée partie civile dans l'information ouverte le 22 juin 2001, des chefs d'abus de biens sociaux et recel, à la suite du paiement à des intermédiaires, par la société Thomson-CSF, devenue Thalès, de commissions liées à l'exécution du contrat de vente de six frégates à la marine de cet Etat , en invoquant le surcoût ayant pu résulter pour elle de l'incorporation de ces commissions dans le prix de vente des navires ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce que le préjudice invoqué par la République nationaliste de Chine découle de la créance qu'elle estime avoir à l'égard de la société Thomson-CSF et, qu'à supposer établie sa qualité de créancière, elle ne peut se prévaloir que d'un préjudice indirect susceptible de résulter pour elle des abus de biens sociaux qui auraient été commis au sein de cette société ou des éventuels recels de fonds en provenant ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82598
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 07 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-82598


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82598
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