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06/04/2005 | FRANCE | N°04-82454

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-82454


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de la même cour d'

appel, 6ème chambre, en date du 17 février 2004, qui, après annulation de l'ordonnance d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 6ème chambre, en date du 17 février 2004, qui, après annulation de l'ordonnance de renvoi et évocation, a relaxé Jean-Louis X... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que le procureur général peut exercer le droit de se pourvoir en cassation, en personne ou par ses substituts, en vertu du principe posé par l'article 34 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire du procureur général contestée en défense :

Attendu que le défendeur soutient que le mémoire du procureur général est irrecevable au motif qu'il n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, en méconnaissance de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que ce texte n'est pas applicable aux mémoires déposés par le ministère public ; qu'en l'espèce, la production par le procureur général de son mémoire en demande, le 1er avril 2004, à l'appui de son pourvoi formé le 23 février 2004, n'est pas contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales ; que, dès lors, ce mémoire est recevable et saisit la Cour de cassation du moyen qu'il contient ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 175, 385 et 512 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 avril 1996, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information contre Jacques Y..., directeur de la société Age Conseil, pour des faits d'abus de biens sociaux, faux et usage, commis courant 1991 à 1994, au préjudice de la société "Voix du Nord" ; que, le 29 avril 1996, le juge d'instruction a été saisi d'un réquisitoire supplétif contre "Jacques Y... et tous autres" pour des faits de même nature commis d'octobre 1990 à juin 1991 ; que Jean-Louis X..., président de la société "Voix du Nord" et gérant de la société Age Conseil, sa filiale, a été mis en examen le 2 mai 1996 pour des faits d'abus de biens sociaux, faux et usage, résultant de l'émission et du paiement de deux factures de prestations fictives de la société Age Conseil datées des 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992, puis a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces faits ;

Attendu que, par jugement du 22 mars 2002, le tribunal, après avoir estimé que le juge d'instruction n'était pas saisi des faits d'abus de biens sociaux, faux et usage commis par Jean-Louis X... postérieurement au mois de juin 1991 et énoncé qu'il n'avait pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi, en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir annulé l'ordonnance de renvoi de Jean-Louis X... devant la juridiction correctionnelle, a évoqué et relaxé le prévenu ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que le juge d'instruction, saisi le 24 avril 1996 de réquisitions des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, commis entre 1991 et 1994, n'avait pu mettre en examen Jean-Louis X... pour des faits commis les 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992, puis a annulé l'ordonnance de renvoi et évoqué, en méconnaissance des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que les juges ont statué sur des faits dont ils étaient effectivement saisis ;

D'où il suit que moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82454
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appelde Douai, 6ème chambre, 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-82454


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82454
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