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06/04/2005 | FRANCE | N°04-82446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-82446


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de cette même cour d'appel, 6ème chambre, en date du 17 février 2004, qui, dans la p

rocédure suivie contre la SOCIETE VOIX DU NORD INVESTISSEMENT pour recel de violation du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,

contre l'arrêt de cette même cour d'appel, 6ème chambre, en date du 17 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre la SOCIETE VOIX DU NORD INVESTISSEMENT pour recel de violation du secret bancaire, a déclaré irrecevable l'appel incident du ministère public ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense ;

Attendu que le procureur général peut exercer le droit de se pourvoir en cassation, en personne ou par ses substituts, en vertu du principe posé par l'article 34 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi est recevable ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire du procureur général contestée en défense :

Attendu que le défendeur soutient que le mémoire du procureur général est irrecevable au motif qu'il n'a pas été déposé au greffe de la cour d'appel dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi, en méconnaissance de l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que ce texte n'est pas applicable aux mémoires déposés par le ministère public ; qu'en l'espèce, la production par le procureur général de son mémoire en demande, le 1er avril 2004, à l'appui de son pourvoi formé le 23 février 2004, n'est pas contraire aux principes du procès équitable, de l'équilibre des droits des parties et du délai raisonnable de jugement des affaires pénales ; que, dès lors, ce mémoire est recevable et saisit la Cour de cassation du moyen qu'il contient ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 500 et 801 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu, selon ces textes, qu'en cas d'appel d'une des parties pendant le délai légal, les autres parties ont un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel incident du ministère public interjeté le 8 avril 2002 du jugement du tribunal correctionnel rendu contradictoirement le 22 mars 2002, l'arrêt relève qu'il a été formé plus de quinze jours après le prononcé de ce jugement ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai imparti au ministère public pour former appel incident expirait le samedi 6 avril 2002 et se trouvait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 8 avril 2002, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 février 2004, mais en ses seules dispositions relatives à l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82446
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 6ème chambre, 17 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-82446


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.82446
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