La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2005 | FRANCE | N°04-81614

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 2005, 04-81614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Emile,

contre l'arrêt de la cour d'app

el de LYON, 7ème chambre, en date du 25 février 2004, qui, pour exportations de capitaux ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 février 2004, qui, pour exportations de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Jean-Emile X... a été déclaré coupable de l'infraction de manquement aux obligations déclaratives de sommes, titres ou valeurs à la sortie de France ;

"aux motifs que Jean-Emile X... demande à la Cour de constater " que des fonds des épargnants ont franchi la frontière franco-italienne, sous le contrôle et par l'intermédiaire de banques françaises soumises à la loi du 24 janvier 1984, de sorte que les chèques (la formule papier) ont pu être transférés, même lorsqu'ils portaient sur des montants supérieurs à 50 000 francs sans avoir à faire l'objet de la moindre déclaration, puisque le transfert financier opéré consécutivement à l'émission et à la transmission du chèque s'est opéré inexorablement avec l'intermédiaire d'un établissement bancaire (la banque française tirée) exonératoire de l'obligation déclarative de l'article 464 du Code des douanes " ; mais que le paiement du chèque par le tiré ne confère à celui-ci un rôle d'intermédiaire au sens de l'article 464 du Code des douanes, le tiré ne faisant qu'exécuter l'ordre de payer à vue contenue dans ce titre ;

que le décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du paragraphe 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (n 89- 935 du 29 décembre 1989) et l'arrêté ministériel du 18 décembre 1990, qui dispose que, pour l'application de ce décret, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs notamment les chèques, n'ont pas étendu ni modifié la portée de l'article 464 du Code des douanes dont ils n'ont fait que préciser les modalités d'application ; que les transferts effectués à l'aide de chèques vers l'étranger, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs avant le 1er janvier 2002 et 7 600 euros depuis cette date, ne sauraient donc être considérés comme ayant été opérés avec l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 94-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et sont soumis à l'obligation déclarative prévue par l'article 464 du Code des Douanes ;

"alors qu'un chèque, qui n'est pas un titre négociable, ne peut donner lieu à un transfert de sommes d'argent que par l'intermédiaire de l'établissement bancaire auprès duquel il est nécessairement remis ; que dès lors en retenant, pour déclarer Jean-Emile X... coupable d'avoir transféré à l'étranger des sommes, titres ou valeurs sans l'intermédiaire d'une banque, qu'il avait remis à la société Sheen Investments, à Milan, les chèques établis par ses clients, en vue de l'acquisition d'un produit financier, à l'ordre de cette dernière qui avait donc du déposer ces titres auprès d'un établissement bancaire pour faire opérer à son profit les transferts des fonds, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction retenue, n'a donc pas donné une base légale à sa décision" ;

Attendu que le transfert de chèques entrant dans les prévisions de l'article 464 du Code des douanes, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des Douanes, 56 et 58 du Traité CE 4 de la Directive 88-361 CEE du 24 juin 1988, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 132- 24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que Jean-Emile X... a été condamné à payer à l'administration des Douanes une amende de 1 261 959,20 euros et une somme de 5 047 836,80 euros pour tenir lieu de la confiscation ;

"alors que le prononcé, en application de l'article 465 du Code des douanes, de peines de confiscation automatique de la somme sur laquelle a porté l'infraction et d'amende dont le montant est pour partie incompressible - peines ne laissant pas à la juridiction le pouvoir d'apprécier la sanction à prononcer - porte nécessairement, compte tenu de ce que le délit douanier sanctionné est constitué par le seul manquement à une obligation de déclaration à caractère purement administratif, atteinte au principe communautaire de proportionnalité, au principe interne d'individualisation des peines, ainsi qu'au droit au respect des biens consacré par le Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en prononçant lesdites peines, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en condamnant le prévenu aux sanctions prévues à l'article 465 du Code des douanes, instituées notamment en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux, la cour d'appel n'a méconnu ni le principe communautaire de proportionnalité ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ni l'article 132-24 du Code pénal ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en ce qu'il est pris de l'inconstitutionnalité d'une loi, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81614
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 25 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 2005, pourvoi n°04-81614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.81614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award